Fédération
«FÉDÉRATION»: regroupement des quatre (4) associations syndicales suivantes:
- Association des médecins résidents de Montréal (A.M.R.M.) ;
- Association des médecins résidents de Québec (A.M.Re.Q.) ;
- Association des médecins résidents de Sherbrooke (A.M.Re.S.) ;
- Association of Residents of McGill / Association des résidents de McGill (A.R.M.).
Interprétation
Ces cinq (5) personnes morales sont signataires de l’entente collective. Selon le contexte, des droits et obligations peuvent viser la Fédération ou une association ou encore, parfois, la Fédération au nom des associations qui lui sont affiliées.
Association
«ASSOCIATION»: l’une des associations énumérées à l’article 1.01.
Collège
«COLLÈGE»: Collège des médecins du Québec (CMQ).
Résident
«RÉSIDENT»: la personne qui, dans un établissement, effectue un stage en vue de l’obtention d’un permis d’exercice ou d’un certificat de spécialiste décerné par le Collège ou qui effectue un stage en vue de parfaire sa formation professionnelle, et qui est définie comme telle par le Collège.
La personne titulaire d’un doctorat en médecine ou son équivalent qui poursuit, pendant vingt-quatre (24) mois ou plus, un programme de formation postdoctorale agréé par le Collège, et ce, à titre de moniteur clinique et qui, dans un établissement, effectue un stage clinique, bénéficie des mêmes droits que ceux prévus à la présente entente, sauf en ce qui concerne les articles 15 et 19 ainsi que l’ensemble des dispositions monétaires ou à incidence monétaire qui y sont prévues. Le cas échéant, elle bénéficie des avantages prévus aux articles 23, 24, 25, 26 et 28 sans le salaire, la compensation, l’indemnité ou la prestation qui y sont prévus. Elle a droit à la procédure de grief et d’arbitrage prévue à l’article 18, sauf à l’égard des exclusions ci-dessus mentionnées.
Pour répondre à la présente définition de résident ou de moniteur clinique, une personne doit avoir été admise au sein d’une faculté de médecine du Québec sur l’un des postes autorisés dans le cadre du décret sur les modalités de détermination du nombre de postes de résidents en médecine disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale
Interprétation
La carte de stages émise par le Collège définit le statut de chaque individu c’est-à-dire un résident ou un moniteur clinique. Toute personne ayant une carte de stages de résident est couverte par l’ensemble des dispositions de l’entente collective.
Par ailleurs, le moniteur clinique effectuant une formation de vingt-quatre (24) mois ou plus est prévu au deuxième alinéa de l’article. Un moniteur clinique est une personne effectuant une formation médicale postdoctorale au Québec, qui est rémunéré par une source autre que le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par cet article, les dispositions de l’entente portant sur les clauses autres que monétaires ou à incidences monétaires doivent s’appliquer à ces moniteurs cliniques comme elles s’appliquent aux résidents. De cette façon, les résidents et les moniteurs cliniques bénéficient des mêmes droits et ont les mêmes obligations en ce qui concerne, par exemple, les horaires de garde.
Les moniteurs cliniques assujettis à l’entente collective n’ont, par ailleurs, droit à aucun salaire ou aucune compensation venant de l’établissement. Par exemple, il peut prendre ses vingt (20) jours de vacances prévus par l’entente collective, mais son agent-payeur (autre qu’un établissement de santé du Québec) demeure libre de le rémunérer ou pas durant cette période de congé. Ce moniteur clinique n’est pas couvert par le régime d’assurances complémentaires prévu à l’article 28 de l’entente collective.
Ministre
«MINISTRE»: le ministre de la Santé et des Services sociaux
Résident-coordonnateur
«RÉSIDENT-COORDONNATEUR»: le résident qui accomplit des tâches spécifiques dans l’organisation administrative d’une installation.
Interprétation
Il est possible d’avoir un (1) poste de résident-coordonnateur pour chaque installation d’un établissement. Les tâches du résident-coordonnateur sont définies par l’établissement, notamment selon les fonctions prévues à l’article 15.03. Le résident-coordonnateur doit être désigné par l’ensemble des résidents de l’installation, tel que prévu à l’article 15.01. Il a droit à la prime prévue à l’Annexe I. Un résident, à qui l’on demande d’effectuer des tâches de résident-coordonnateur, doit recevoir la prime à laquelle il a droit, même s’il n’a pas été nommé officiellement par l’établissement. Il doit alors faire une demande à cet égard auprès de la direction de l’enseignement de l’établissement.
Assistant résident-coordonnateur
«ASSISTANT RÉSIDENT-COORDONNATEUR»: le résident qui assure, auprès d’un service ou d’un département majeur d’une installation, une partie des tâches du résident-coordonnateur.
Interprétation
Les tâches de l’assistant résident-coordonnateur sont définies par l’établissement, en fonction des tâches effectuées par le résident-coordonnateur. On parle ici principalement de tâches hospitalières et non universitaires. À l’exception des services dans lesquels il n’y a qu’un seul résident, il est possible de créer un ou plusieurs postes d’assistants résidents-coordonnateurs dans tous les services, le nombre de postes variant en fonction du nombre de personnes (résidents, externes, etc.) à la charge de ces derniers. Pour ce faire, le chef du service concerné doit déposer une demande à la direction de l’enseignement de son établissement par le biais d’une lettre détaillant les tâches accomplies par l’assistant. Si le résident est nommé assistant résident-coordonnateur dans un établissement autre que son établissement payeur, une personne en autorité de son lieu de stage (direction de l’enseignement) doit faire parvenir à l’établissement payeur les informations pertinentes afin de voir au paiement de la prime correspondante.
L’assistant doit être désigné par l’ensemble des résidents du service ou du département concerné, tel que prévu à l’article 15.01. Il a droit à la prime prévue à l’Annexe I. Par ailleurs, un résident, à qui l’on demande d’effectuer des tâches d’assistant résident-coordonnateur, doit recevoir la prime à laquelle il a droit, même s’il n’a pas été nommé officiellement par l’établissement. Il doit donc en faire la demande à ce sujet auprès de la direction de l’enseignement de l’établissement.
Conjoint
«CONJOINT OU CONJOINTE»:
On entend par conjoints les personnes :
a) qui sont mariées et cohabitent;
b) qui sont unies civilement et cohabitent;
c) qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
d) de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.
Enfant à charge
«ENFANT À CHARGE»:
Un enfant du résident, de son conjoint ou des deux, non marié ou non uni civilement et résidant ou domicilié au Canada, qui dépend du résident pour son soutien et qui satisfait à l’une des conditions suivantes:
- est âgé de moins de dix-huit (18) ans ;
- est âgé de vingt-cinq (25) ans ou moins et fréquente à temps complet à titre d’étudiant dûment inscrit, une maison d’enseignement reconnue;
- quel que soit son âge, s’il a été frappé d’invalidité totale alors qu’il satisfaisait à l’une ou l’autre des conditions précédentes et est demeuré continuellement invalide depuis cette date.
Établissement
«ÉTABLISSEMENT»: désigne un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2), toutes les installations maintenues par cet établissement ainsi que tout autre lieu de stage visé par la carte de stages émise par le Collège.
Ne sont toutefois pas visés les lieux de stages approuvés par le Collège dans le cadre de l’application de l’article 13.08 étant compris, dans ce cas, que l’établissement demeure celui qui verse le salaire du résident.
Interprétation
La carte de stages émise par le Collège précise que le résident ou le moniteur clinique: «peut poser les activités professionnelles correspondant à son niveau de formation dans les milieux suivants ou dans tout autre milieu agréé par le Collège et requis pour l’atteinte des objectifs de ses stages par le programme de formation.»
Par ailleurs, le Collège peut, dans la mesure où cela répond à des objectifs de stage, autoriser le résident à poser certains actes médicaux dans des milieux satellites, notamment pour accomplir des prélèvements d’organes. Nous vous suggérons de vérifier auprès du Collège si cet autre milieu de stage est autorisé.
Notez que les ambulances du Québec opérées par une corporation ou coopérative détenant un permis d’exploitation de services ambulanciers conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence, R.L.R.Q., c. S-6.2 sont considérées comme des milieux de stage agréés dans la mesure où:
- Les activités médicales qui y sont effectuées par un résident sont accomplies dans le cadre de sa formation;
- Le résident qui y effectue des activités médicales reçoit la supervision appropriée à son niveau de formation.
Fin de semaine
«FIN DE SEMAINE»: la période comprise entre 17h le vendredi et 22h le dimanche; toutefois, pour les fins de l’article 25.05, cela signifie la période comprise entre 17h le vendredi et 8h le lundi.
Cependant, le résident dont l’horaire quotidien de travail se termine au plus tard à 20h le vendredi n’est pas réputé, de ce fait, avoir travaillé cette fin de semaine.
Interprétation
La fin de semaine débute normalement le vendredi à 17h et se termine le dimanche soir à 22h.
Cependant, lors des vacances (article 25.05), la fin de semaine débute le vendredi à 17h et se termine le lundi matin à 8h. Le résident ne pourra donc faire une garde de nuit en établissement ou un quart de travail de nuit dans la nuit du dimanche au lundi, au retour de ses vacances.
Enfin, il est important de noter que, même si le lundi est un congé férié, cette journée ne fait jamais partie de la fin de semaine.
Congé
«CONGÉ»: la période comprise entre 8h le matin et 8h le lendemain, sauf lorsque définie autrement.
Interprétation
Tous les congés prévus à l’entente, notamment les jours de congé pour étude, ou les jours de libération pour examens ou congrès sont d’une durée de vingt-quatre (24) heures. Aucune garde ni quart de travail ne doit être prévu durant ces congés.
Année
«ANNÉE»: la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin.
Interprétation
Les banques de vacances, congés pour étude, libérations pour congrès ou congés de maladie sont octroyées le 1er juillet de chaque année. Si vous ne complétez pas une année académique complète, vos divers congés et libérations seront calculés au prorata du temps travaillé.
Par exemple: si vous effectuez les quatre (4) premières périodes de l’année, vous aurez droit à six (6) jours de vacances, trois (3) jours de congé pour étude et deux (2) jours de congrès.
Voici le mode de calcul:
X jours de vacances = (X périodes X 20 jours de vacances) / 13 périodes
6 jours de vacances = (4 périodes X 20 jours de vacances) / 13 périodes
Garde en établissement
«GARDE EN ÉTABLISSEMENT»: l’une ou l’autre des périodes de travail suivantes:
a) la période de travail comprise entre la fin de l’horaire régulier et minuit, du lundi au vendredi, ou
b) la période de travail comprise entre 8h et 20h, le samedi et les jours fériés et entre 8h et 22h le dimanche
Interprétation
Partout où l’on retrouve, dans les articles subséquents, la terminologie «garde en établissement», il est nécessaire de se référer à cette définition. Par contre, si seul le mot «garde» est utilisé dans la rédaction d’un article, cela réfère autant à la garde à domicile qu’à la garde en établissement, ou à la garde de nuit en établissement.
L’article fait la distinction entre la garde en établissement durant la semaine au paragraphe a) et la garde en établissement durant la fin de semaine ou un congé férié au paragraphe b).
D’abord, le paragraphe a) indique que la « garde en établissement » débute à «la fin de l’horaire régulier», ce qui prend en considération les horaires variables des différents services. En effet, dans certains services, la journée régulière se termine à 17h. Toutefois, dans d’autres services, cette même journée régulière peut se terminer à 20h, en raison de l’article 12.01 qui prévoit la possibilité d’avoir une journée régulière d’un maximum de 12 heures. Néanmoins, la fin de la journée régulière doit être définie comme étant le moment où il est normalement attendu que les résidents aient terminé leur journée de travail. Ainsi, si tous les résidents quittent à 17 h et qu’un seul résident est réquisitionné pour rester jusqu’à 20h, ce dernier résident est considéré comme étant de garde. Par ailleurs, la «garde en établissement» doit se terminer à n’importe quel moment, entre la fin de la journée régulière et minuit.
Pour sa part, le paragraphe b) prévoit que la garde en établissement a lieu entre 8h et 20h le samedi et durant un congé férié.
Toutefois, la règle est différente pour le dimanche. Dans ce cas, la garde en établissement doit se terminer, au plus tard, à 22h.
Garde de nuit en établissement
«GARDE DE NUIT EN ÉTABLISSEMENT»: la période de travail qui débute à compter de 20h, ou à compter de 22h le dimanche, et se poursuit au-delà de minuit; la garde de nuit en établissement ne peut excéder une durée maximale de douze (12) heures consécutives.
Interprétation
Partout où l’on retrouve, dans les articles subséquents, la terminologie «garde de nuit en établissement», il est nécessaire de se référer à cette définition. Par contre, si seul le mot «garde» est utilisé dans la rédaction d’un article, cela réfère autant à la garde à domicile qu’à la garde en établissement ou à la garde de nuit en établissement.
Pour qu’une garde soit considérée comme une garde de nuit en établissement, celle-ci doit, entre autres, se terminer après minuit et être d’au plus douze (12) heures.
Cette définition prévoit que le résident débute sa période de travail à compter de 20h. Il ne pourra donc travailler durant la journée (entre 8h et 20h ) de sa garde.
Quart de travail
«QUART DE TRAVAIL»: période de travail en salle d’urgence.
Interprétation
L’entente utilise l’expression «quart de travail» uniquement dans un contexte où le résident effectue un stage de façon continue à l’urgence. Cela ne couvre pas les résidents qui effectuent un stage dans un autre service et qui, le soir ou la fin de semaine, feront une garde en salle d’urgence.
Régie
«RÉGIE»: la Régie de l’assurance-maladie du Québec.