Interprétation
Dans l’éventualité où vous êtes convoqué par l’établissement pour une rencontre d’ordre disciplinaire, ce qui est heureusement très rare avec les médecins résidents, nous vous invitons à communiquer avec la Fédération dans les meilleurs délais pour que nous puissions vous apporter le soutien nécessaire.
Mesures disciplinaires
Constituent une mesure disciplinaire, la remontrance écrite, la suspension ou le congédiement.
Plainte écrite
Une plainte écrite concernant un résident est insérée à son dossier et l’employeur doit en informer le résident par écrit dans les trente (30) jours de l’incident y donnant lieu ou de la date de la plainte, sans quoi telle plainte ne lui est pas opposable.
Avis du résident
Un avis de nature disciplinaire doit être communiqué par écrit au résident par un représentant de l’employeur décrivant les faits ou les raisons d’un tel avis, sans quoi cet avis ne lui est pas opposable. Tel avis est inséré dans son dossier.
Suspension et congédiement
La décision d’imposer un congédiement ou une suspension est communiquée par écrit au résident et à la faculté de médecine concernée dans les trente (30) jours de l’incident y donnant lieu ou au plus tard dans les trente (30) jours de la connaissance par l’employeur de tous les faits pertinents liés à cet incident.
Avis à l'association
Avant de procéder à une suspension ou à un congédiement, l’établissement transmet par écrit à l’association, sous peine de nullité, un exposé des faits, gestes ou omissions reprochés à moins que le résident ne s’y oppose par écrit. Aucun autre fait, geste ou omission reproché à un résident que ceux qui sont mentionnés audit exposé ne peut être admis en preuve devant un arbitre.
Sauf le cas d’urgence, l’établissement ne peut procéder à une suspension ou à un congédiement avant l’expiration d’un délai de cinq (5) jours à compter de la réception de l’avis prévu à l’alinéa précédent.
Participation au régime d'assurance collective
Durant sa suspension ou à compter de son congédiement, jusqu’à ce que la sentence arbitrale soit rendue, le résident peut maintenir sa participation au régime d’assurance-groupe en payant seul toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet, le tout sujet aux clauses et stipulations du contrat d’assurance en vigueur.
Grief et arbitrage
Un résident qui est l’objet d’une mesure disciplinaire peut soumettre son cas à la procédure régulière de grief et d’arbitrage, conformément à l’article 18.
Délais pour griefs
En sus de ce qui précède, lorsqu’un résident est sous le coup d’une suspension ou d’un congédiement, l’association peut, par un simple avis signifié à l’un ou l’autre des arbitres désignés à l’article 18.10 et à l’établissement, demander que son grief soit entendu dans les meilleurs délais.
Pouvoirs de l'arbitre
L’arbitre, ex-officio ou à la demande de l’une des parties, a juridiction pour surseoir à la mesure disciplinaire jusqu’à décision finale sur le fond, s’il s’avère, compte tenu des faits allégués ainsi que des obligations et devoirs de l’établissement, que la suspension ou le congédiement causerait un préjudice sérieux ou irréparable eu égard aux stages ou aux autres activités d’enseignement.
Décision
Toute décision de l’arbitre se rend par écrit et est transmise sous son autorité aux parties.
De plus, toute décision menant à un congédiement ou une suspension doit également être transmise par l’établissement à la faculté de médecine concernée.
Fardeau de la preuve
Dans tous les cas de mesures disciplinaires, y compris la suspension et le congédiement, le fardeau de la preuve incombe à l’établissement
Avis disciplinaire
Un avis ou rapport de nature disciplinaire au sujet duquel un résident a gain de cause est retiré de son dossier.
Délai pour porter plainte
Aucune offense ne peut être opposée à un résident après un (1) an de sa commission à la condition qu’il n’y ait pas eu d’offense similaire dans l’année (12 mois).
Aveu du résident
Aucun aveu signé par un résident ne peut lui être opposé devant un arbitre à moins qu’il ne s’agisse :
- d’un aveu signé devant un représentant dûment autorisé de l’association ou de la Fédération ;
- d’un aveu signé en l’absence d’un représentant dûment autorisé de l’association ou de la Fédération mais non dénoncé par écrit par le résident dans les sept (7) jours qui suivent la signature.