SECTION I - Disposition générales
Admissibilité
Un résident bénéficie en cas de décès, maladie ou accident des régimes décrits ci-après, et ce, après un (1) mois de service continu.
Définition
Aux fins du présent article, on entend par personne à charge, le conjoint, l’enfant à charge du résident ou une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle conformément aux définitions suivantes :
Conjoint
- conjoint ou conjointe: s’entend au sens de l’article 1.07 Cependant, la dissolution ou l’annulation du mariage ou de l’union civile fait perdre ce statut de conjoint de même que la séparation de fait depuis plus de trois (3) mois dans le cas d’une union de fait. La personne mariée ou unie civilement qui ne cohabite pas avec son conjoint peut désigner à l’assureur cette personne comme conjoint. Elle peut aussi désigner une autre personne en lieu et place du conjoint légal si cette personne répond à la définition de conjoint prévue à l’article 1.07.
Enfant à charge
- enfant à charge: s’entend au sens de l’article 1.07
Personne atteinte d’une déficience fonctionnelle
- personne atteinte d’une déficience fonctionnelle: une personne majeure, sans conjoint, atteinte d’une déficience fonctionnelle définie dans le Règlement sur le régime général d’assurance médicaments et survenue avant qu’elle n’ait atteint l’âge de dix-huit (18) ans, qui ne reçoit aucune prestation en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (RLRQ, c. A-13.1.1) et domiciliée chez le résident qui exercerait l’autorité parentale si elle était mineure.
Invalidité
Définition d’invalidité
Par invalidité, on entend un état d’incapacité résultant d’une maladie y compris un accident ou une complication d’une grossesse, d’une ligature tubaire, d’une vasectomie, de cas similaires reliés à la planification familiale ou d’un don d’organe ou de moelle osseuse, faisant l’objet d’un suivi médical et qui rend le résident totalement incapable d’accomplir les tâches habituelles de son emploi.
Période d'invalidité
Une période d’invalidité est toute période continue d’invalidité ou une suite de périodes successives séparées par moins de quinze (15) jours de travail effectif à temps plein ou de disponibilité pour un travail à temps plein, à moins que le résident n’établisse à la satisfaction de l’établissement ou de son représentant qu’une période subséquente est attribuable à une maladie ou à un accident complètement étranger à la cause de l’invalidité précédente.
Cas non assurés
Une période d’invalidité résultant de maladie ou blessure qui a volontairement été causée par le résident lui-même, d’alcoolisme ou de toxicomanie, de participation active à une émeute, à une insurrection, ou à des actes criminels, ou de service dans les forces armées n’est pas reconnue comme une période d’invalidité aux fins des présentes.
Toutefois, la période d’invalidité résultant d’alcoolisme, de toxicomanie ou d’une tentative de suicide, pendant laquelle le résident reçoit des traitements ou soins médicaux en vue de sa réadaptation, est reconnue comme une période d’invalidité.
Rabais de EDSC
En contrepartie de la contribution de l’établissement aux prestations d’assurance prévues ci-après, la totalité du rabais consenti par EDSC dans le cas d’un régime enregistré est acquise à l’établissement.
Entrée en vigueur
À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente entente, les dispositions du présent article s’appliquent, sauf pour le résident ayant une période d’invalidité en cours à cette date qui demeure régie par les dispositions applicables avant cette date, et ce, jusqu’à son retour au travail.
Fonction du comité d’assurance de la fédération
- l’information aux résidents ;
- l’inscription et le retrait des résidents ;
- la communication à l’assureur des demandes d’adhésion et des renseignements pertinents pour la tenue à jour du dossier du résident par l’assureur ;
- la communication à l’assureur des demandes de cessation d’adhésion ;
- la perception des cotisations requises et la remise à l’assureur des primes déduites ou, le cas échéant, reçues des résidents ;
- la remise aux résidents des formulaires de demande d’adhésion et de prestations, des communiqués, des brochures, des certificats d’assurance ou autres fournis par l’assureur ;
- la transmission des renseignements normalement requis de l’établissement par l’assureur pour le règlement de certaines prestations.
SECTION II - Régime de base d'assurance vie
Assurance vie
Le résident bénéficie d’un montant d’assurance vie de six mille quatre cents dollars (6 400 $). L’établissement défraie à cent pour cent (100 %) le coût du montant d’assurance vie.
Interprétation
Cette assurance vie est en sus du régime d’assurance complémentaire prévu ci-après.
SECTION III - Régime de base d'assurance maladie
Interprétation
Le régime de base d’assurance maladie est expliqué dans la documentation mise à votre disposition par votre assureur, La Capitale. Il est possible d’obtenir cette documentation en communiquant avec la Fédération ou sur le site Internet de La Capitale (www.lacapitale.com/collectif/fmrq/fr/index.html).
Couverture du régime d’assurance maladie
Le régime de base couvre, selon les modalités du contrat, les médicaments vendus par un pharmacien licencié ou un médecin dûment autorisé, sur ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste, de même que si le contrat d’assurance le prévoit, les frais d’hospitalisation jusqu’à concurrence du coût en chambre privée ou semi-privée sans limite quant au nombre de jours, le transport en ambulance, les frais hospitaliers et médicaux non autrement remboursables alors que le résident assuré est temporairement à l’extérieur du Québec et que sa condition nécessite son hospitalisation en dehors du Québec, les frais d’achat d’un membre artificiel pour une perte survenue en cours d’assurance ou autres fournitures et services prescrits par le médecin traitant et nécessaires au traitement de la maladie.
Contribution de l'employeur
- dans le cas d’un résident assuré pour lui-même et ses personnes à charge: – Paie aux quatorze (14) jours : 5,97 $;
- dans le cas d’un résident assuré seul : – Paie aux quatorze (14) jours : 2,39 $;
- le double de la cotisation versée par le résident lui-même pour les prestations prévues par le régime de base.
Le contrat d’assurance doit prévoir l’exonération de la contribution de l’établissement à compter de la cent cinquième (105 e ) semaine de l’invalidité
d’un résident.
Participation au régime de base
La participation au régime de base d’assurance maladie est obligatoire.
Cependant, un résident peut, moyennant un préavis écrit à son établissement, refuser ou cesser de participer au régime de base d’assurance maladie, à la condition qu’il établisse qu’il est assuré en vertu d’un autre régime collectif d’assurance ou, si le contrat le permet, au régime général d’assurance médicaments assumé par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).
Le résident bénéficiant d’une absence sans solde de plus de vingt-huit (28) jours continue de participer au régime de base d’assurance maladie. Il assume seul sa cotisation et la contribution de l’établissement. Pour les régimes optionnels, les règles applicables sont celles stipulées au contrat d’assurance.
Interprétation
Notez qu’en vertu de la Loi sur l’assurance médicament, R.L.R.Q. c. A-29.01, il est obligatoire de participer au régime d’assurance médicaments collectif offert.
Le résident qui a refusé ou cessé de participer au régime de base d’assurance maladie peut y participer à nouveau selon les conditions prévues au contrat.
SECTION IV - Assurance salaire
Assurance invalidité
Subordonnément aux dispositions des présentes, un résident a droit, pour toute période d’invalidité durant laquelle il est absent du travail :
Délai de carence
a) jusqu’à concurrence du moindre du nombre de jours de congés maladie accumulés à son crédit ou de cinq (5) jours ouvrables, au paiement d’une prestation équivalant au salaire qu’il recevrait s’il était au travail.
Cependant, si un résident doit s’absenter de son travail pour une cause d’invalidité, sans avoir à son crédit un nombre de jours suffisants pour couvrir les cinq (5) premiers jours ouvrables d’absence, il peut utiliser par anticipation les jours qu’il accumulera jusqu’au 30 juin de l’année en cours. Toutefois, en cas de départ, avant la fin de l’année, il doit rembourser l’établissement au taux courant lors de son départ, à même sa dernière paie, les jours de congés maladie pris par anticipation et non encore acquis ;
Durée de l'assurance invalidité
b) à compter de la sixième (6 e ) journée ouvrable et jusqu’à concurrence de cent quatre (104) semaines au paiement d’une prestation d’un montant égal à quatre-vingts pour cent (80 %) du salaire ;
Aux fins du calcul de la prestation, le salaire utilisé est le taux de salaire de l’échelle applicable au résident qu’il recevrait s’il était au travail incluant, le cas échéant, les primes de résident-coordonnateur et d’assistant résident-coordonnateur.
Période de réadaptation
c) à compter de la huitième (8e ) semaine d’invalidité au sens de l’article 28.03, un résident qui reçoit des prestations d’assurance salaire peut, à sa demande et sur recommandation de son médecin traitant, bénéficier d’une ou plusieurs périodes de réadaptation, à l’intérieur d’un délai d’une durée maximale de trois (3) mois consécutifs. Cette réadaptation qui peut prendre la forme d’un retour à un horaire de travail à temps partiel est possible après entente avec la faculté de médecine concernée et pourvu qu’elle puisse permettre au résident d’accomplir toutes les tâches habituelles de son poste, à l’exception de la garde. Durant toute période de réadaptation, le résident continue d’être assujetti au régime d’assurance salaire.
Au terme du délai de trois (3) mois, l’établissement et le résident peuvent convenir, sur recommandation du médecin traitant, de prolonger ce délai pour une durée maximale de trois (3) mois consécutifs.
Le résident peut mettre fin à sa période de réadaptation avant la fin de la période convenue sur présentation d’un certificat médical de son médecin traitant.
Lorsqu’il est en réadaptation, le résident a droit d’une part, à son salaire pour la proportion du temps travaillé et d’autre part, à la prestation qui lui est applicable pour la proportion du temps non travaillé.
Toute période de réadaptation n’a pas pour effet d’interrompre la période d’invalidité ni de prolonger la période de paiement des prestations, complètes ou réduites, d’assurance salaire au-delà de cent quatre (104) semaines de prestation pour cette invalidité.
À la fin d’une période de réadaptation, le résident peut reprendre son poste s’il n’est plus invalide. Si son invalidité persiste, le résident continue de recevoir sa prestation, tant qu’il y est admissible.
Interprétation
- Les cinq (5) premiers jours d’absence de maladie sont payés à 100% et déduits de votre banque de congés de maladie prévus à l’article 28.24, laquelle totalise 9,6 jours par année.
- De la sixième (6e) journée à la cent quatrième (104e) semaine, vous êtes rémunéré à quatre-vingts pour cent (80 %) de votre salaire. Notez que ce montant est calculé sur le salaire brut, excluant les primes de garde et d’enseignement. Vous recevrez un chèque de votre établissement.
- Après la cent quatrième (104e) semaine, vous serez rémunéré à raison de quatre-vingts pour cent (80%) de votre salaire, dans la mesure où votre situation cadre avec la définition d’invalidité de longue durée, mais par votre assureur, La Capitale, en vertu du régime d’assurance complémentaire. Dans ce cas, le calcul du montant de vos prestations inclut les primes de responsabilité pour la garde et pour l’enseignement. Vous devriez donc voir le montant de vos prestations augmenter légèrement. Veuillez noter que cette portion des congés de maladie est expliquée dans la documentation préparée par l’assureur. Il vous est possible d’obtenir cette documentation en communiquant avec la Fédération.
Pour faire une demande de congé de maladie, vous devez fournir à l’établissement un certificat médical comportant le diagnostic, le traitement et une date de retour prévue ou de rendez-vous. Ce certificat doit être remis au bureau de santé de votre établissement. Vous n’avez pas à le remettre à la direction de l’enseignement puisque ce document doit rester confidentiel. Par ailleurs, votre université peut vous demander de fournir une attestation médicale, c’est-à-dire un document signé de votre médecin traitant indiquant que vous êtes dans l’impossibilité d’être en résidence pour cause de maladie et la durée de cette absence. Il n’est pas nécessaire d’indiquer le diagnostic sur ce document.
De plus, à partir de la huitième (8e) semaine de congé de maladie, il vous est possible d’obtenir une période de réadaptation qui peut prendre la forme d’un retour à temps partiel. Pour ce faire, vous devez soumettre à l’établissement un certificat médical détaillant les paramètres de retour au travail, par exemple, la fréquence du retour au travail, les tâches ou les mouvements à éviter, l’étalement des jours de travail par semaine, etc. Vous devez aussi en discuter avec votre direction de programme afin d’assurer un retour harmonieux qui favorise la poursuite de formation dans le cadre du travail à temps partiel. Notez que l’université n’a pas le loisir de refuser un tel retour. Tout au plus, elle peut décider que le stage effectué à temps partiel sera un stage non contributoire. Un retour progressif au travail est une forme d’accommodement lié à un handicap (temporaire ou permanent) et ce droit est un « droit fondamental » protégé par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Ni l’établissement, ni l’université, ne pourrait vous refuser ce droit que s’il s’agissait d’une « contrainte excessive » qu’ils auraient le fardeau de démontrer. Dans le doute, communiquez avec la Fédération.
Durant la période de réadaptation à temps partiel, l’établissement paiera vos journées de travail à votre salaire habituel alors que les autres jours seront considérés comme des journées de maladie, et donc, payés à quatre-vingts pour cent (80 %) de votre salaire.
S’il survient un congé férié durant un congé de maladie de moins de douze (12) mois, l’établissement verse la différence entre la prestation et votre salaire. Vous recevrez donc, pour cette journée, la totalité de votre salaire (article 23.04).
Les prestations d’assurance salaire sont réduites du montant initial, sans égard aux augmentations ultérieures résultant de clauses d’indexation, de toutes les indemnités d’invalidité payables en vertu de la Loi sur l’assurance automobile, de la Loi sur le Régime de rentes du Québec, de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et les différentes lois sur les régimes de retraite. Les dispositions suivantes s’appliquent plus spécifiquement :
Indemnité : régime de rentes
a) dans le cas où l’invalidité donne droit aux indemnités payables en vertu de la Loi sur le Régime de rentes du Québec ou des différentes lois sur les régimes de retraite, les prestations d’assurance salaire sont réduites de ces prestations d’invalidité ;
Indemnité : assurance automobile
- pour la période visée par le sous-alinéa a) de l’article 28.15, si le résident a des congés maladie en réserve, l’établissement verse, s’il y a lieu, au résident la différence entre son salaire net 1 et la prestation payable par la SAAQ. La banque de congés maladie accumulés est réduite proportionnellement au montant ainsi payé ;
- pour la période visée par le sous-alinéa b) de l’article 28.15, le résident reçoit, s’il y a lieu, la différence entre quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de son salaire net et les prestations payables par la SAAQ ;
Indemnité : accident du travail et maladies professionnelles
- le résident reçoit de l’établissement quatre-vingt-dix pour cent (90%) de son salaire net1 jusqu’à la date de la consolidation de sa lésion, sans excéder toutefois, cent quatre (104) semaines du début de sa période d’invalidité ;
- dans le cas où la date de la consolidation de sa lésion est antérieure à la cent quatrième (104 e ) semaine suivant la date du début de sa période d’absence continue en raison d’une lésion professionnelle, le régime d’assurance salaire prévu à l’article 28.15 s’applique si le résident est, suite à la même lésion, toujours invalide au sens de l’article 28.03 et, dans un tel cas, la date du début de telle absence est considérée comme la date du début de l’invalidité aux fins de l’application du régime d’assurance salaire;
- les prestations versées par la CNESST, pour la même période, sont acquises à l’établissement, jusqu’à concurrence des montants prévus en i) et ii).
Le résident doit signer les formules requises pour permettre un tel remboursement à l’établissement.
La banque de congés de maladie du résident n’est pas affectée par une telle absence et le résident est considéré comme recevant des prestations d’assurance salaire.
Invalidité produite chez un autre employeur
Aucune prestation d’assurance salaire ne peut être versée pour une invalidité indemnisée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsque la lésion professionnelle y donnant droit s’est produite chez un autre employeur. Dans ce cas, le résident est tenu d’informer l’établissement d’un tel événement et du fait qu’il reçoit une indemnité de remplacement du revenu. Toutefois, dans le cas où la CNESST cesse de verser des indemnités en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles suite à la lésion professionnelle survenue chez un autre employeur, le régime d’assurance salaire prévu à l’article 28.15 s’applique si le résident est toujours invalide au sens de l’article 28.03 et, dans un tel cas, la date du début de telle absence est considérée comme la date du début de l’invalidité aux fins de l’application du régime assurance salaire.
Pour recevoir les prestations prévues à l’article 28.15 et au présent article un résident doit informer l’établissement du montant de la prestation hebdomadaire payable en vertu de toute loi.
Interprétation
Le montant de vos prestations d’assurance salaire est réduit proportionnellement aux montants des prestations reçues en vertu de la Loi sur l’assurance automobile, R.L.R.Q. c. A-25, de la Loi sur le Régime de rentes du Québec, R.L.R.Q. c. R-9 ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, R.L.R.Q. c. A-3.001.
Le montant de la prestation se fractionne, le cas échéant, à raison d’un cinquième (1/5) du montant prévu pour une semaine complète par jour ouvrable d’invalidité au cours de la semaine normale de travail.
Versement des prestations et pièces justificatives
Le versement des prestations payables, tant à titre de jours de maladie qu’à titre d’assurance salaire, est effectué directement par l’établissement où le résident exerce ses fonctions au moment de son départ en congé de maladie mais subordonnément à la présentation par le résident des pièces justificatives raisonnablement exigibles. L’établissement continue de verser lesdites prestations au résident peu importe la durée prévue de son emploi à l’établissement.
Le résident a droit au remboursement du coût exigé par le médecin pour toute demande de renseignements médicaux supplémentaires exigée par l’établissement.
Interprétation
Vous recevrez vos prestations d’assurance salaire de l’établissement qui vous rémunérait lors de votre premier jour de congé de maladie, indépendamment de la durée de votre absence et des mentions de votre carte de stages.
À titre indicatif, les pièces justificatives qui pourraient être raisonnablement exigibles sont :
- un certificat médical qui inclut un diagnostic, les traitements ainsi que la date de retour prévue ou du prochain rendez-vous ;
- un état des indemnités de remplacement de salaire versées par la SAAQ ou tout organisme autre qu’un assureur privé.
Il appartient à l’établissement de déterminer la nature des pièces justificatives exigées et dans quelles circonstances elles sont requises. Toutefois, l’établissement ne doit pas exiger de telles pièces justificatives de façon abusive, discriminatoire ou arbitraire. Il doit tenir compte du contexte de l’absence. Ainsi, si vous vous absentez rarement et que vous communiquez avec l’établissement pour l’avertir que vous êtes malade pour la journée, il pourrait être abusif que l’établissement exige un certificat médical. Après quelques jours d’absence consécutifs, il peut alors être justifié pour l’établissement de questionner la raison de l’absence.
Contrôle de l'absence
Quelle que soit la durée de l’absence, qu’elle soit indemnisée ou non et qu’un contrat d’assurance soit souscrit ou non aux fins de garantir le risque, l’établissement ou bien l’assureur ou l’organisme gouvernemental choisi par la partie patronale comme représentant de l’établissement à cette fin peut vérifier le motif de l’absence et contrôler tant la nature que la durée de l’invalidité.
Interprétation
Il faut préciser que l’établissement peut vérifier le motif de votre absence et contrôler la nature et la durée de l’invalidité. Pour ce faire, l’établissement peut vous obliger à rencontrer le médecin de son choix. L’établissement a également le droit d’exiger un certificat médical produit par votre médecin traitant qui précise le diagnostic, le traitement et la nature de l’invalidité. Cependant, cela doit être fait de manière raisonnable et dans le respect de vos droits, incluant votre droit à l’intégrité, à la dignité et à la protection de vos renseignements personnels et de la vie privée. L’établissement ne peut donc pas contrôler vos absences d’une manière déraisonnable, voire abusive.
Avis à l'employeur
De façon à permettre cette vérification, le résident doit aviser son établissement sans délai lorsqu’il ne peut se présenter au travail en raison de maladie et soumettre promptement les pièces justificatives requises visées à l’article 28.18 ; l’établissement ou son représentant peut exiger une déclaration du résident ou de son médecin traitant sauf dans le cas où, en raison des circonstances, aucun médecin n’a été consulté; il peut également faire examiner le résident relativement à toute absence, le coût de l’examen n’étant pas à la charge du résident.
Interprétation
Lorsque vous prenez un congé de maladie, vous devez informer le patron qui vous supervise le jour de l’absence afin de lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour l’organisation du travail de la journée.
Il est également de bonne pratique d’aviser le résident-coordonnateur ou son assistant, si vous étiez de garde. En effet, ce dernier doit veiller au remplacement de votre garde, dans la mesure du possible et dans le respect de l’entente collective, puisqu’il n’est pas de votre responsabilité de trouver un remplaçant en cas de maladie, mais plutôt d’aviser d’une telle nécessité.
Par ailleurs, si l’absence est de plus longue durée, le bureau de santé de votre établissement sera responsable de la gestion des absences maladie. Il est donc important de leur faire parvenir votre certificat médical (diagnostic, traitement, durée de l’absence) dans les meilleurs délais. Finalement, certains règlements universitaires stipulent que vous devez aussi informer votre direction de programme et le bureau du vice-décanat.
Rappelons que toute mesure de contrôle de l’employeur doit être effectuée dans un cadre qui respecte vos droits.
Finalement, il est possible que des règles spécifiques soient en vigueur dans votre établissement. Informez-vous de ces dernières quant à l’avis à donner.
Fausse déclaration
La vérification peut être faite sur base d’échantillonnage de même qu’au besoin, lorsque compte tenu de l’accumulation des absences, l’établissement le juge à propos. Advenant que le résident ait fait une fausse déclaration ou que le motif de l’absence soit autre que la maladie du résident, l’établissement peut prendre les mesures disciplinaires appropriées.
Si en raison de la nature de sa maladie ou de ses blessures, le résident n’a pu aviser l’établissement sans délai ou soumettre promptement les preuves requises, il doit le faire dès que possible.
Interprétation
Vous avez l’obligation de soumettre vos pièces justificatives dans les meilleurs délais, de même que, dans des cas où l’absence se prolonge, d’effectuer des suivis périodiques avec le bureau de santé, à leur demande. Le bureau de santé exige souvent un formulaire standard que votre médecin devra remplir. Dans des cas particuliers, la nature de votre maladie ou de vos blessures peut faire en sorte que votre condition ne vous permette pas d’effectuer de tels suivis. Dans un tel cas, veuillez communiquer avec nous.
Recours du résident
S’il y a refus de paiement en raison de l’inexistence ou de la cessation présumée de l’invalidité, le résident peut en appeler de la décision selon la procédure de grief.
Banque de congés de maladie
À la fin de chaque mois de service rémunéré, on crédite au résident 0,80 jour ouvrable de congé maladie. Aux fins du présent article, toute absence autorisée de plus de trente (30) jours interrompt l’accumulation des congés maladie; toute absence autorisée de trente (30) jours ou moins n’interrompt pas cette accumulation.
Toute période d’invalidité continue de plus de douze (12) mois interrompt l’accumulation des jours de congé annuel.
Congés pour motifs personnels
Le résident peut utiliser trois (3) des congés maladie prévus au premier alinéa pour motifs personnels. Le résident prend ces congés séparément et en avise l’établissement, au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance, lequel ne peut refuser sans motif valable.
Interprétation
Vous avez donc droit à un maximum de 9,6 jours de congé maladie pour une année de résidence complète, c’est-à-dire 0,80 jour par mois travaillé. Par ailleurs, trois (3) de ces journées peuvent être utilisées pour des raisons personnelles, c’est-à-dire sans justification. Ces dernières ne peuvent toutefois être prises de façon consécutive.
Vous continuez à cumuler des vacances, si votre congé de maladie est de moins de douze (12) mois. Au-delà de cette période, vous ne pourrez plus accumuler de jours de vacances, tant que vous ne serez pas de retour au travail. Par contre, le nombre de congés pour étude et de jours de congrès est réduit proportionnellement au nombre de jours travaillés dans l’année.
Les jours de maladie non pris pendant l’année sont payables dans le premier chèque de paie du mois de juillet de l’année suivante.
Paiement des congés de maladie accumulés
Le résident qui n’a pas utilisé au complet les jours de congés maladie auxquels il a droit, selon l’article 28.24, reçoit au plus tard le 15 juillet de chaque année, le paiement des jours ainsi accumulés et non utilisés au 30 juin de chaque année. Ce paiement est effectué le 15 juillet suivant ou dans un délai de quinze (15) jours de son départ, suivant la première éventualité.
Ces jours de congés maladie auxquels le résident a droit, lui sont payés en totalité par l’établissement où il est en stage au moment de son départ.
À partir du 1er juillet 2018, la Régie verse annuellement la somme de cent mille dollars (100 000 $) au Programme d’aide aux Médecins du Québec (PAMQ) au nom de la Fédération. Cette contribution vise à mettre en place un financement stable et continu permettant d’assurer le maintien et la continuité des services offerts aux médecins, résidents et étudiants en médecine par le Programme d’aide aux médecins du Québec.