Congés fériés
L’établissement reconnaît et observe durant l’année treize (13) congés fériés et payés. Ces congés sont indiqués sur une liste préparée par l’établissement et remise à chaque résident au plus tard le 1er juillet de chaque année.
Sans limiter le nombre de congés fériés qui précède, le résident bénéficie des congés fériés et payés qui sont observés dans l’établissement où il est en stage.
Interprétation
Le congé férié est la journée que l’établissement désigne comme un congé férié. Par exemple, Pâques étant toujours un dimanche, l’établissement désignera le lundi comme étant le congé férié.
Comme vous avez des stages dans plus d’un établissement, vous obtenez le congé férié de l’établissement dans lequel vous êtes en stage, même si vous êtes rémunéré par un autre établissement. Par exemple, si vous effectuez un stage au CHUM, mais que vous êtes rémunéré pas le CIUSSS de l’Estrie – CHUS, l’établissement observera les congés fériés du CHUM.
Si vous êtes dans cette situation, il est possible que vous obteniez plus de treize (13) congés fériés une fois l’année complétée, ce que l’entente prévoit. Par ailleurs, si vous constatez qu’en raison de changements d’établissement, vous ne pouvez pas observer au minimum les treize (13) congés fériés, il vous est possible de prendre les congés fériés manquants, jusqu’à un maximum de treize (13), à un moment convenu entre vous et votre établissement.
Notez que, pour les fins d’application de l’entente, en vertu de l’article 1.11, l’année débute le 1er juillet et se termine le 30 juin.
Certaines normes s’appliquent également quant à la validité de votre stage si vous envisagez prendre des vacances. Pour ce faire, vous pouvez valider avec la politique de votre université à cet effet.
Capsule d'information
Cette année, comme le jour férié du 1er juillet tombe un samedi, la majorité des établissements ont choisi la date du vendredi 30 juin 2023 pour remplacer le congé du 1er juillet. Ce faisant, ce jour férié se retrouve dans l’année universitaire 2022-2023 au lieu de 2023-2024.
Selon l’entente collective, à l’article 23.01, « L’établissement reconnaît et observe durant l’année treize (13) congés fériés et payés. »
Répartition
En fixant les quarts de garde, l’établissement répartit équitablement les congés fériés entre les résidents d’un même département.
Prise de congés fériés
Lorsque le résident est tenu de travailler durant l’un ou l’autre de ces congés fériés, il peut accumuler tous ces congés.
Ces congés accumulés sont pris, après entente avec l’établissement, en tout temps durant l’année.
Paiement des congés fériés
Toutefois, à la demande du résident, l’établissement lui verse, pour chacun de ces jours de congé accumulés, une compensation égale à un cent trentième (1/130) de son salaire annuel tout en lui payant le congé férié au taux régulier.
Interprétation
Les congés fériés travaillés, en raison de gardes en établissement ou de gardes à domicile, peuvent s’accumuler et être pris à titre de congé à d’autres périodes de l’année.
Un congé férié travaillé donne droit à une journée de congé. Toutefois, à votre choix, plutôt que de reprendre ce congé férié en jour de congé, vous pouvez exiger d’être payé en temps triple, soit le salaire payé lors du congé férié en plus de l’équivalent de deux (2) fois le salaire d’une journée. Pour ce faire, vous devez déposer la demande auprès de la direction de l’enseignement ou auprès du service responsable de la paie. Vous avez jusqu’à la fin de l’année académique (le 30 juin) pour décider de vous faire payer le ou les congés fériés non pris dans l’année.
Le résident peut bénéficier des avantages prévus à l’article 23.03 ci-dessus, dès que la période au cours de laquelle il doit travailler se situe, en tout ou en partie, pendant la durée d’un congé férié.
Interprétation
Si une portion de votre garde se situe à l’intérieur d’un congé férié, vous êtes réputé avoir travaillé lors de ce congé.
Par exemple, si le lundi 5 avril 2021 est un congé férié et si vous êtes de garde à domicile le dimanche 4 avril 2021, vous aurez la possibilité de reprendre ou de vous faire payer votre congé férié puisqu’une partie de votre garde, soit entre minuit et 8 h le lundi matin, se situe à l’intérieur du congé férié. De la même façon, si vous effectuez une garde de nuit en établissement le 5 avril 2021 de minuit à 8 heures le lundi matin, vous aurez aussi la possibilité de reprendre ou de vous faire payer votre congé férié.
Notez toutefois que si vous faites deux gardes à domicile consécutives, le dimanche 4 avril et le lundi 5 avril, vous êtes réputé avoir travaillé durant un seul congé férié.
Report des congés fériés
Lorsqu’un de ces congés fériés tombe un jour de congé hebdomadaire, un samedi ou un dimanche, pendant les vacances ou pendant une absence maladie n’excédant pas douze (12) mois, alors que le résident doit être rémunéré à même sa réserve de congé maladie, à l’exception des accidents de travail, le résident ne perd pas ce congé férié qui lui est remis à un moment convenu avec l’établissement.
Par ailleurs, si le congé férié tombe pendant une absence maladie n’excédant pas douze (12) mois, alors que le résident est rémunéré en vertu des dispositions de l’assurance salaire, l’établissement versera la différence entre la prestation de l’assurance salaire et son salaire (un deux cent soixantième (1/260)).
Interprétation
S’il y a un congé férié durant vos vacances, vous pouvez reprendre ce congé férié à une date ultérieure.
Période des fêtes
À l’occasion du jour de Noël ou du jour de l’An, le résident a droit à cinq (5) jours consécutifs de congé, incluant le jour de Noël ou le jour de l’An. Les jours autres que les congés fériés et les jours de fin de semaine, compris dans ce congé, sont déduits du congé annuel et des congés fériés accumulés, au choix du résident.
Interprétation
Les congés fériés de la période de Fêtes sont ceux établis par l’établissement où vous êtes en stage, ou ce qui en tient lieu, c’est-à-dire le 25 décembre, le 26 décembre, le 1er janvier et, dans certains établissements, le 2 janvier.
Vous avez droit, durant la période des fêtes, à un minimum de cinq (5) jours ouvrables de congé consécutifs, en plus de la fin de semaine dans certaines circonstances, soit durant la période de Noël ou du jour de l’An. En effet, dans le cas où vos cinq (5) jours de congés sont scindés par une fin de semaine, cette dernière doit être exempte de toute activité clinique et ne doit pas être déduite des congés prévus au présent article.
Pour combler ces cinq (5) jours de congé, l’établissement utilisera d’abord les congés fériés observés selon votre période de congé déterminée, soit les 25 et 26 décembre, ou ce qui en tient lieu ou le jour de l’An et, dans certains établissements, le 2 janvier, ou ce qui en tient lieu. Ensuite, pour combler les trois (3) autres jours, certains établissements utiliseront d’emblée les deux (2) autres congés fériés travaillés accumulés lors de la période des Fêtes, suivi d’un (1) jour de vacances. Toutefois, si vous désirez que ces trois (3) jours soient plutôt déduits entièrement de votre banque de vacances, assurez-vous d’en informer l’établissement avant le début du congé.