Progression d'échelon
Chaque année de formation, sur promotion académique décernée par les autorités universitaires et reconnues par le Collège, le résident progresse d’un échelon dans l’échelle de salaire prévue à l’Annexe I de la présente entente.
Le résident progresse également d’un échelon au début de chaque année de formation complémentaire autorisée par le Ministre, les instances universitaires et le Collège pour des besoins de recrutement hospitalier (universitaire ou non universitaire) ou pour satisfaire aux exigences d’un organisme extérieur comprenant, notamment, le Collège des médecins de famille du Canada ou le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.
Aucune progression ne sera accordée pour la durée d’une reprise de formation ou lors d’un changement d’université, ou lors d’un complément de formation faisant suite à un échec ou à un examen.
Changement de programme
Dans le cas d’un changement de programme, le résident reçoit le salaire se situant au minimum entre l’échelon qu’il occupait au moment du changement de programme et le plus haut échelon reconnu dans son nouveau programme; il conserve ensuite ce salaire jusqu’à ce qu’il ait dépassé le niveau académique correspondant à cet échelon. Malgré ce qui précède, sa progression ne peut faire en sorte de porter son salaire au-delà de l’échelon le plus élevé reconnu dans son nouveau programme.
Pour le résident qui poursuit une formation interrompue par abandon, exclusion, ou débutée ailleurs qu’au Québec, l’établissement lui verse le salaire de l’échelon correspondant à la formation reconnue par le Collège et les autorités universitaires.
Le résident de niveau R8 dont le traitement à l’échelle au 31 mars est plus élevé que le taux en vigueur au 1er avril de la même année continue de bénéficier du traitement auquel il avait droit au 31 mars.
Interprétation
Dans le cas d’un transfert de programme, vous conserverez le même échelon salarial que vous aviez dans votre ancien programme jusqu’à ce que vous ayez dépassé le niveau académique correspondant à cet échelon dans le nouveau programme. L’article ne permet toutefois pas d’obtenir un salaire supérieur que celui correspondant au dernier échelon du nouveau programme.
Par exemple, le R4 de médecine interne qui transfère en médecine de famille ne pourra pas avoir plus qu’un salaire de R2. Ce même résident pourrait par contre conserver son salaire de R4 s’il transfère dans un programme de spécialité de cinq (5) ans même s’il doit recommencer au niveau R1. Il conservera alors son salaire jusqu’à ce qu’il soit considéré comme un R5 dans son nouveau programme.
Notez que cet article ne s’applique pas si vous provenez d’un programme hors Québec.
Également, sachez que, dans l’éventualité où vous avez un échec de stage, votre reprise sera rémunérée au même échelon que le stage initial non réussi. Par exemple, si vous échouez votre dernier stage de R2 en P13 et que vous reprenez ce stage en P1 de l’année suivante, ce stage sera rémunéré comme un stage de R2. À la période 2, vous recevrez un salaire de R3, et ce, jusqu’à ce que vous ayez terminé votre année de R3.
Période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016
Chaque échelle de salaire ainsi que les primes prévues à l’Annexe I, en vigueur le 31 mars 2015 sont maintenues sans majoration.
Période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
Chaque échelle de salaire ainsi que les primes prévues à l’Annexe I, en vigueur le 31 mars 2016, sont majorées le 1er avril 2016 d’un pourcentage équivalent à 1,5%.
Période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018
Chaque échelle de salaire ainsi que les primes prévues à l’Annexe I, en vigueur le 31 mars 2017, sont majorées le 1 er avril 2017 d’un pourcentage équivalent à 1,75 %.
Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, le résident reçoit un montant forfaitaire correspondant à 0,97% du salaire reçu, selon les mêmes conditions que celles prévues à l’article 35.02 avec les adaptations nécessaires.
Période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Chaque échelle de salaire ainsi que les primes prévues à l’Annexe I, en vigueur le 31 mars 2018, sont majorées le 1er avril 2018 d’un pourcentage équivalent à 2%.
Période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
Chaque échelle de salaire ainsi que les primes prévues à l’Annexe I, en vigueur le 31 mars 2019, sont maintenues sans majoration.
Pour la période du 1 er avril 2019 au 31 mars 2020, le résident reçoit un montant forfaitaire correspondant à 0,5% du salaire reçu, selon les mêmes conditions que celles prévues à l’article 35.02 avec les adaptations nécessaires.
Période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
Chaque échelle de salaire ainsi que les primes prévues à l’Annexe I en vigueur le 31 mars 2020, sont maintenues sans majoration.
Le 2 avril 2019, chaque échelle de salaire, en vigueur le 1er avril 2019, est majorée selon les modalités prévues à l’Annexe I.
Annexe 1
Les échelles de salaire et les primes prévues aux articles 32.02, 32.03, 32.04, 32.05, 32.06, 32.07 et 32.08 apparaissent à l’Annexe I de l’entente.