Interprétation
L’article 12 doit être interprété en considérant les définitions prévues aux articles 1.09 (fin de semaine), 1.12 (garde en établissement), 1.13 (garde de nuit en établissement) et 1.14 (quart de travail).
Généralités
Horaire régulier de base
Le résident est sujet à l’horaire que lui imposent ses responsabilités. Cependant, son horaire régulier de base, durant la journée et du lundi au vendredi, ne doit pas se prolonger sur une plage horaire qui dépasse douze (12) heures. À l’exception du service de garde, le résident ne peut être tenu de travailler en sus du nombre d’heures mentionné ci-dessus.
Interprétation
La journée de travail, en excluant les gardes, peut donc être d’un maximum de douze (12) heures. Cette journée de travail doit être durant le jour, du lundi au vendredi, et débuter entre 6 h et 9 h le matin, selon le service. Ainsi, si l’établissement vous demande de travailler durant une journée de la fin de semaine, cette journée devra être considérée comme une garde.
Supérieur immédiat
Le résident répond de ses activités médicales à son chef de service et de ses autres activités hospitalières aux autorités compétentes.
Service de garde
En plus de l’horaire régulier de base, le résident peut être appelé à assurer le service de garde, soit dans l’établissement ou soit à domicile.
Interprétation
L’horaire régulier de base est l’horaire normalement travaillé par un résident dans son service, pour un horaire qui, rappelons-le, ne doit pas dépasser douze (12) heures. Par exemple, si l’ensemble des résidents travaillent de 7 h 30 à 18 h du lundi au vendredi, cet horaire deviendra l’horaire régulier de base. Ce faisant, si le service demande à un résident de rester au travail après 18 h jusqu’à ce qu’il soit relevé par le résident effectuant le quart de nuit, il sera considéré de garde.
Objectif pédagogique
Le service de garde doit répondre aux objectifs pédagogiques du programme dans lequel le résident est inscrit et correspondre à son niveau de formation.
Interprétation
Cet article prévoit donc une obligation pour l’établissement de s’assurer que vous avez le niveau de formation requis pour accomplir les tâches assignées durant votre garde. À titre d’exemple, un nouveau résident ne pourrait assumer une garde seule aux soins intensifs. D’ailleurs, certains établissements, pour vous permettre de vous familiariser avec l’organisation du service et assurer la qualité des soins aux patients, mettent en place un système de gardes jumelées pendant quelques périodes au début de votre formation.
Également, notez qu’en vertu de l’article 12.08, un patron doit être présent sur place durant les six premiers mois de votre résidence.
Lieu de la garde
Le résident ne doit assurer aucun service de garde dans un établissement dont le nom, pour une période donnée, n’est pas inscrit sur sa carte de stages du Collège.
Interprétation
La carte de stages permet au résident de poser des actes médicaux. Elle prévoit que le résident: «peut poser les activités professionnelles correspondant à son niveau de formation dans les milieux suivants (indiqués sur la carte de stages) «ou dans tout autre milieu agréé par le Collège et requis pour l’atteinte des objectifs de ses stages par le programme de formation.». Ainsi, un résident ne peut effectuer une garde dans un établissement où il n’est pas en stage, sauf dans les limites prévues à l’article 12.06 (gardes à domicile multi-centres).
Par ailleurs, il arrive qu’on demande à un résident de faire des gardes rémunérées en sus du salaire qui lui est versé sur son chèque de paie. Ces gardes seraient alors rémunérées par les services ou par d’autres sources que l’établissement payeur. Or, la règlementation du Collège stipule qu’un médecin résident peut uniquement poser les actes médicaux correspondant à son niveau de compétence dans le cadre du programme de formation postdoctorale dans lequel il est inscrit. Les résidents ne peuvent donc accepter de faire de telles gardes, car cela pourrait être considéré comme illégal.
Il importe aussi de souligner que tout acte médical posé en dehors des milieux de stage approuvés par le Collège ou à l’extérieur de ce qui est exigé par le programme de formation, même si celui-ci est demandé en raison de la pénurie de médecins, risque de ne pas être couvert par l’assurance responsabilité professionnelle prévue à l’entente collective.
De plus, le résident qui effectuerait des gardes additionnelles à ce que prévoit l’entente et qui recevrait pour ce travail une rémunération supplémentaire, pourrait voir son immatriculation révoquée par le Collège. Dans ce contexte, la Fédération décourage tout médecin résident de s’engager dans cette voie.
Finalement, le résident peut, à certaines conditions, poser des actes médicaux et être rémunéré par la Régie, s’il détient un permis régulier du Collège, qui lui permet de faire du moonlighting. Dans ce cas par contre, ce dernier devra s’assurer d’être couvert par une assurance responsabilité professionnelle personnelle. Ce pourrait être le cas d’un résident détenant un permis dans une spécialité tout en poursuivant une résidence dans une autre spécialité. Dans tous les cas, il vaut mieux vérifier la légalité de la proposition de moonlighting avant d’accepter d’en faire puisque les règles ont été passablement resserrées depuis quelques années.
Garde multi-installations
Le résident ne doit, en aucun temps, assurer le service de garde dans plus d’une installation; toutefois, lorsque le service de garde est assuré à domicile, il peut être effectué dans plus d’une installation, aux conditions fixées par le Collège, notamment :
a) la garde doit répondre à des besoins d’ordre pédagogique ;
b) la garde doit correspondre au mode de pratique des autres médecins
de l’établissement ;
c) la garde doit être limitée à un nombre restreint de niveaux de formation
à l’intérieur d’un même programme universitaire.
Interprétation
Vous ne pouvez être de garde en établissement ou de garde de nuit en établissement dans plus d’une installation, durant une même période. Par contre, la règle est plus souple pour les gardes à domicile. En effet, il est possible de faire des gardes dans plus d’une installation d’un même établissement (par exemple, le CHU – Université Laval Hôpital St-François et le CHU – Université Laval CHUQ), si certaines conditions prévues à l’article sont respectées.
Cumul des gardes
L’établissement peut établir le cumul des deux (2) systèmes de garde, à la condition de respecter, pour l’ensemble des gardes, les normes et restrictions prévues aux articles 12.09 et 12.10 de la présente entente.
Interprétation
Il est possible de cumuler les deux (2) systèmes de gardes, soit à domicile et en établissement, si les règles prévues pour les gardes en établissement (article 12.09) et les gardes de nuit en établissement (article 12.10) sont respectées. Le nombre de gardes en établissement et à domicile confondu doit alors être d’un maximum de six (6) par période de vingt-huit (28) jours. Le rythme de garde doit être d’une garde aux trois (3) jours et, une fois par période, le résident peut être amené à effectuer une garde aux deux (2) jours.
Il est aussi possible de faire des gardes de nuit en établissement et des gardes à domicile durant une même période. Dans ce cas, le résident pourra faire un maximum de six (6) gardes à domicile, en plus de ses gardes de nuit en établissement. Il n’est toutefois pas possible de faire, lors d’une même journée, une garde à domicile (24 h) et une garde de nuit en établissement.
Finalement, l’établissement peut demander de cumuler des gardes en établissement et des gardes de nuit en établissement, en plus de faire des gardes à domicile. Dans ce cas, le nombre de gardes à domicile et de gardes en établissement doit être d’un maximum de six (6), en plus des gardes de nuit en établissement. Toutefois, les rythmes de garde en établissement, c’est-à-dire une (1) garde aux trois (3) jours, doivent être respectés et il n’est pas possible de faire, lors d’une même journée, une (1) garde à domicile et une (1) garde de nuit en établissement.
Couverture du résident
Lorsque le service de garde s’effectue dans l’établissement, le résident, dans les six (6) mois suivant le début de sa résidence, doit pouvoir compter en tout temps sur la présence, sur place, d’un médecin membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un résident autre qu’un résident 1.
Interprétation
L’établissement doit mettre en place une procédure connue de tous, qui identifie un médecin ou un résident senior présent dans l’hôpital qui devra se rendre au chevet du patient en cas de problème, afin d’aider le résident de garde dans les six (6) premiers mois de sa résidence. De plus, l’article 10.04 précise que, si vous travaillez à l’urgence, il doit toujours y avoir la présence d’un patron.
Rappelons que l’article 10.04 prévoit aussi qu’un résident ne doit jamais être responsable d’une équipe de réanimation avant d’avoir complété six (6) mois de formation dans une discipline médicale ou chirurgicale et d’avoir obtenu une attestation d’A.C.L.S. ou d’A.P.L.S. selon qu’il traite des adultes ou des enfants.
Par exemple, le résident inscrit dans un programme de psychiatrie, qui effectue des stages dans sa discipline durant les six (6) premiers mois de sa résidence, ne rencontre pas les conditions lui permettant d’être responsable d’une équipe de réanimation. Il faudra attendre qu’il ait réussi ses six (6) mois de stage de médecine pour ce faire.
Garde en établissement et garde de nuit en établissement
Garde en établissement
Le résident ne peut être tenu d’effectuer plus de six (6) gardes en établissement par période de vingt-huit (28) jours de calendrier. Un intervalle minimal de quarante-huit (48) heures doit s’écouler entre la fin d’une garde et le début de l’autre. Toutefois, deux (2) de ces gardes pourront être séparées par un intervalle minimal de vingt-quatre (24) heures.
De plus, un intervalle d’au moins quarante-huit (48) heures doit s’écouler entre deux (2) gardes effectuées lors de différentes périodes de vingt-huit (28) jours.
Malgré ce qui précède, deux (2) de ces gardes peuvent être effectuées au cours d’une même fin de semaine, à la condition qu’elles ne dépassent pas douze (12) heures le samedi et quatorze (14) heures le dimanche et qu’elles soient séparées d’un repos obligatoire de huit (8) heures.
Interprétation
Soulignons d’abord qu’il est nécessaire de faire référence à la définition de garde en établissement pour la distinguer de la garde de nuit en établissement régie par l’article 12.10 de l’entente. En effet, l’article 1.12 définissant la garde en établissement prévoit que
1. durant la semaine, celle-ci débute après la journée régulière de travail d’un maximum de douze (12) heures, ce qui peut différer d’un service à un autre, et doit se terminer, au plus tard, à minuit;
2. le samedi ou lors d’un congé férié, elle a lieu entre 8 h et 20 h;
3. le dimanche, comme la fin de semaine se termine à 22 h (article 1.09), la garde en établissement a lieu entre 8 h et 22 h.
Ainsi, la limite de six (6) gardes en établissement par période de vingt-huit (28) jours ne s’applique pas aux gardes de nuit en établissement. Selon l’article 12.09, les gardes en établissement ne peuvent être plus rapprochées qu’une garde aux trois (3) jours. Par exemple, si vous êtes de garde le lundi, vous ne pouvez pas être de garde avant le jeudi suivant. Toutefois, une seule fois au cours d’une période de vingt-huit (28) jours, l’établissement pourrait vous demander d’effectuer une garde aux deux (2) jours.
Par ailleurs, durant la fin de semaine, il est possible de faire deux (2) gardes en établissement consécutives et ainsi ne pas respecter ce rythme de garde (vendredi et samedi ou samedi et dimanche). Aux fins du calcul du nombre de gardes, vous aurez alors effectué deux (2) gardes, mais une seule fin de semaine de travail. L’établissement aura donc la possibilité de vous demander de travailler durant une autre fin de semaine durant la même période.
La garde du samedi doit être d’une durée de douze (12) heures maximum, alors que celle du dimanche peut être d’une durée maximale de quatorze (14) heures. Les gardes du samedi et du dimanche ne peuvent donc pas être d’une durée de seize (16) heures. Par ailleurs, après chacune des gardes en établissement, il est nécessaire d’avoir au moins huit (8) heures de repos.
Rappelons que si vous prenez des congés durant une période, le nombre de gardes maximal devra être diminué proportionnellement au temps effectivement travaillé, en vertu de l’article 12.20.
Notez que si vous changez de service ou d’établissement, il est difficile pour la personne qui prépare la nouvelle liste de garde de connaître la date de votre dernière garde du service précédent. Il est donc préférable que vous l’avisiez avant le début de votre stage. Ainsi, l’établissement pourra s’assurer d’un intervalle minimal de deux (2) jours entre vos gardes en établissement.
Soulignons également que, selon l’article 12.18, vous avez droit à deux (2) fins de semaine de congé par période de vingt-huit (28) jours. La fin de semaine débute le vendredi à 17 h et se termine le dimanche à 22h. Toutefois, si vous prenez des vacances, la fin de semaine se termine le lundi à 8h.
De plus, si vous avez refusé, sans ambiguïté, de faire des gardes dérogatoires, et ce, verbalement ou par écrit, l’établissement sera passible d’une pénalité de cent cinquante dollars (150$) par dérogation à la liste de garde. Par ailleurs, si un service déroge de façon régulière, l’association peut exiger le paiement d’une telle pénalité pour chaque garde dérogatoire apparaissant à la liste de garde (voir article 12.25), sans que le résident n’ait à s’y objecter formellement et même s’il assume la garde. Cette pénalité sera remise à la Fédération et servira à favoriser les études supérieures.2
Garde de nuit en établissement
Le résident ne doit jamais effectuer plus de vingt (20) gardes de nuit en établissement par période de vingt-huit (28) jours.
Également, le résident ne doit jamais effectuer consécutivement plus de cinq (5) gardes de nuit en établissement, à la suite desquelles il doit bénéficier d’un congé obligatoire de quarante-huit (48) heures.
Le résident ne doit pas alterner plus d’une fois par période de sept (7) jours, entre une garde de nuit en établissement et tout autre horaire de travail
Interprétation
Soulignons d’abord qu’il est nécessaire de faire référence à la définition de garde de nuit en établissement pour bien interpréter cet article. L’article 1.13 prévoit que la garde de nuit en établissement est : « la période de travail qui débute à compter de 20 h, ou à compter de 22 h le dimanche, et se poursuit au-delà de minuit; la garde de nuit en établissement ne peut excéder une durée maximale de douze (12) heures consécutives ».
Quelques conditions s’appliquent quant aux gardes de nuit en établissement, soit que le résident ne peut pas travailler durant la journée de garde de nuit, la garde doit débuter après 20h et la durée de la garde doit être d’un maximum de douze (12) heures. Ainsi, le résident ne pourrait pas être au travail durant la journée ou une partie de la journée pour ensuite aller faire une garde (ou un quart de travail à l’urgence) à minuit.
Pour un stage complet de nuit, le nombre maximal de gardes de nuit en établissement est de vingt (20). Par contre, si vous ne faites pas un stage de nuit, le nombre de gardes de nuit en établissement peut se situer n’importe où entre zéro (0) et vingt (20). Notez que, dans ce cas, il est possible que vous ayez aussi des gardes en établissement à effectuer (voir article 12.09).
On ne peut pas vous demander de faire plus de cinq (5) gardes de nuit en établissement consécutives. Si vous atteignez ce maximum, l’établissement doit vous donner congé pour les quarante-huit (48) heures qui suivent. Ainsi, ce congé peut se prendre autant durant la semaine que durant la fin de semaine.
D’ailleurs, les gardes de nuit en établissement effectuées durant la fin de semaine sont considérées comme des gardes de fin de semaine, mais ne sont pas déduites des six (6) gardes en établissement prévues à l’article 12.09.
Rappelons que l’établissement a l’obligation de vous donner deux (2) fins de semaine de congé par période de vingt-huit (28) jours. Par exemple, si vous effectuez deux (2) gardes en établissement lors d’une même fin de semaine et des gardes de nuit en établissement du jeudi au dimanche lors d’une autre fin de semaine, vous aurez alors travaillé votre maximum de deux (2) fins de semaine pour la période de vingt-huit (28) jours.
De plus, l’établissement ne peut vous demander d’alterner entre la garde de nuit en établissement et la garde en établissement ou la journée normale de travail plus d’une fois par période de sept (7) jours. Par exemple, si l’on vous demande de faire une garde de nuit le dimanche et une journée régulière de travail le mardi qui suit, l’établissement ne peut pas vous demander de faire une autre garde de nuit en établissement avant le dimanche suivant.
Vous devez avoir une période de repos obligatoire de huit (8) heures après une garde de nuit en établissement (voir article 12.11).
Période de repos
En aucun cas, le résident ne doit travailler en établissement plus de seize (16) heures au cours d’une période de vingt-quatre (24) heures.
Il doit, à la suite de son travail, bénéficier d’un repos obligatoire de huit (8) heures.
Interprétation
Vous ne pouvez pas travailler plus de seize (16) heures dans une période de vingt-quatre (24) heures ou, dit autrement, les gardes de vingt-quatre (24) heures en établissement sont illégales. Notez par ailleurs que l’article 1.13 prévoit que les gardes de nuit doivent être d’un maximum de douze (12) heures.
Après chacune des périodes de travail, quelle que soit la durée de cette période, vous devez avoir une période de repos minimum de huit (8) heures. L’établissement ne peut vous imposer quelconques sanctions ou représailles si vous vous prévalez de ce droit en quittant le service après une garde en établissement ou une garde de nuit en établissement.
On ne doit pas, non plus, exiger que vous assistiez à une activité pédagogique après une garde en établissement ou une garde de nuit en établissement (articles 12.09 et 12.10).
Il est à noter que la règle du maximum de seize (16) heures par période de vingt-quatre (24) heures origine d’une ordonnance d’un tribunal suite à une plainte d’un résident soutenue par la FMRQ. Le tribunal a statué qu’au-delà de ce seuil, cela constituait une violation aux droits fondamentaux des résidents dont le droit à des conditions de travail justes et raisonnables, un droit protégé par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Cette règle concerne le travail et les gardes en établissement et non les gardes à domicile.
Salle d’urgence
Garde en établissement en salle d’urgence
Lorsque la garde se fait en salle d’urgence, le résident n’est pas tenu d’y travailler pour une période continue de plus de douze (12) heures.
Lorsque la garde en salle d’urgence suit immédiatement l’horaire régulier de base du résident, il n’est pas tenu de travailler pour une période continue de plus de seize (16) heures.
Interprétation
Cet article s’adresse aux résidents en stage dans un autre service et qui doivent faire un quart de travail à l’urgence qui, en vertu de cet article, sera considéré comme une garde en établissement à l’urgence.
L’entente collective prévoit des règles spécifiques à cet égard. D’abord, des limites d’heures sont fixées par l’article 12.12, soit douze (12) heures pour celui qui ne fait que le quart de travail dans sa journée, et seize (16) heures pour celui qui travaille le jour dans un autre service et qui fait le quart de travail d’urgence ensuite. Dans les deux cas, il est nécessaire d’avoir un repos de huit (8) heures après le travail en salle d’urgence.
Outre les limites d’heures prévues à cet article, ces médecins résidents sont assujettis aux dispositions concernant les gardes en établissement et les gardes de nuit en établissement qu’on retrouve aux articles 12.09 et 12.10. Ainsi, le nombre maximum de gardes à l’urgence doit être de six (6) et le rythme de garde doit être respecté (soit des gardes aux trois (3) jours et une fois, durant la période, une garde aux deux (2) jours). Notons qu’il est possible d’effectuer deux (2) gardes durant une même fin de semaine, sans respecter le rythme de garde ci-dessus.
Rappelons que, si vous prenez des congés durant une période, le nombre de gardes maximal devra être diminué proportionnellement au temps effectivement travaillé, en vertu de l’article 12.20.
Quart de travail à l’urgence
Lorsque le résident travaille en salle d’urgence pour une période de vingt-huit (28) jours, il ne doit jamais effectuer, durant cette période, plus de dix-huit (18) quarts de travail de huit (8) heures.
Également, le résident ne doit jamais effectuer plus de sept (7) quarts de travail consécutifs ou, s’il accomplit des quarts de travail de nuit, plus de cinq (5) quarts de travail consécutifs, à la suite desquels il doit bénéficier d’un congé obligatoire de quarante-huit (48) heures.
Interprétation
Cet article encadre les conditions de travail qui doivent s’appliquer durant un stage à l’urgence. Il limite la durée du quart de travail à huit (8) heures. Les quarts de travail pourront être répartis, selon les besoins du service, entre le jour, le soir et la nuit, mais le nombre total de quarts de travail ne doit pas dépasser dix-huit (18) dans une période de vingt-huit (28) jours.
L’établissement devrait vous fournir votre horaire de travail au minimum cinq (5) jours avant le moment où vous devez travailler, selon l’article 59.0.1 de la Loi sur les normes du travail. Après ce délai, vous pourriez contester ce quart de travail ou ce changement.
Rappelons que, si vous prenez des congés durant une période, le nombre de quarts de travail maximal devra être diminué proportionnellement au temps effectivement travaillé, en vertu de l’article 12.20.
De plus, d’autres règles doivent être respectées:
1. après sept (7) quarts de travail de jour ou de soir, vous devez avoir un congé de quarante-huit (48) heures ;
2. après cinq (5) quarts de travail de nuit, vous devez avoir un congé de quarante-huit (48) heures.
À noter que le congé de quarante-huit (48) heures n’est pas nécessairement durant la fin de semaine.
Par ailleurs, cela n’enlève pas l’obligation de l’employeur de respecter la règle qui veut que tout médecin résident ait droit à deux (2) fins de semaine libres sans activité clinique. La fin de semaine débute le vendredi à 17h et se termine le dimanche à 22h, sauf lors d’un retour de vacances où elle se termine le lundi à 8h.
Par ailleurs, vous devez avoir un repos de huit (8) heures après chaque quart de travail (article 12.14).
Période de repos
Un repos obligatoire de huit (8) heures doit suivre une garde ou un quart de travail en salle d’urgence.
Garde à domicile
Garde à domicile
Lorsque le service de garde se fait à partir du domicile, le résident ne peut être tenu d’effectuer plus de neuf (9) gardes par période de vingt-huit (28) jours de calendrier.
Interprétation
Vous pouvez être de garde à domicile un maximum de neuf (9) fois par période de vingt-huit (28) jours. Il n’y a aucun intervalle entre les gardes à domicile. Celles-ci peuvent être consécutives, en autant que soient respectées les deux (2) fins de semaine de congé (voir article 12.18).
Rappelons que si vous prenez des congés durant une période, le nombre de gardes à domicile maximal devra être diminué proportionnellement au temps effectivement travaillé, en vertu de l’article 12.20.
Lendemain de garde
Lorsque le résident assure le service de garde à partir du domicile et qu’il a travaillé durant dix-huit (18) heures au cours d’une période de vingt-quatre (24) heures, il doit être libéré de son horaire régulier de base suivant immédiatement sa garde, pour une période d’au moins vingt-quatre (24) heures. En aucun cas, ce résident ne doit travailler plus de vingt-quatre (24) heures.
Interprétation
Si vous avez travaillé à l’établissement au moins dix-huit (18) heures durant une garde à domicile, sans nécessairement qu’elles soient consécutives, vous pouvez avoir un lendemain de garde de vingt- quatre (24) heures sans activité clinique. Dans un tel cas, vous devez aviser votre superviseur que vous voulez vous prévaloir de votre lendemain de garde.
Présence fréquente à l’établissement
Lorsque le service de garde, exécuté à partir du domicile, nécessite la présence fréquente du résident à l’établissement, au cours d’une même période de vingt- huit (28) jours, l’établissement respectera, pour ce service de garde à domicile, à compter de la demande de l’association, les normes et restrictions contenues aux articles 12.09 à 12.11 de la présente entente.
Interprétation
Pour appliquer cet article, l’association devra démontrer que la présence des résidents de garde a été requise de façon répétée en établissement. Dans ce cas, l’établissement devra modifier la liste de garde afin qu’elle respecte les restrictions, notamment le nombre maximal de gardes prévu aux articles sur les gardes en établissement et les gardes de nuit en établissement.
Fin de semaine
Fin de semaine
Le résident a droit à deux (2) fins de semaine de congé, sans aucune activité clinique, par période de vingt-huit (28) jours de calendrier. De plus, le résident ne peut travailler plus de deux (2) fins de semaine consécutives
Interprétation
La fin de semaine, pour les fins de l’entente collective, se définit comme suit: «[…] la période comprise entre 17 h le vendredi et 22 h le dimanche ; toutefois, pour les fins de l’article 25.05, cela signifie la période comprise entre 17h le vendredi et 8 h le lundi. Cependant, le résident dont l’horaire quotidien de travail se termine à 20h le vendredi n’est pas réputé, de ce fait, avoir travaillé cette fin de semaine.»
Cette définition de fin de semaine ne varie jamais. Ainsi, si un congé férié est prévu un lundi, cette journée ne sera pas considérée comme une journée de fin de semaine, puisqu’elle ne rencontre pas les critères prévus à la définition de fin de semaine de l’article 1.09 de l’entente. Donc, si vous revenez de vacances et que le lundi est un congé férié, cette journée ne fait pas partie de la fin de semaine.
Vous avez droit à deux (2) fins de semaine de congé par période de vingt-huit (28) jours. Ce congé signifie que vous êtes exempté de toute activité clinique, incluant la tournée de fin de semaine. De plus, vous ne pouvez travailler plus de deux (2) fins de semaine consécutives, tant dans une même période qu’entre deux (2) périodes. Vous devez donc en aviser la personne qui établit votre liste de garde, afin d’assurer la concordance des listes lors des changements de période.
Divers
Libération pour examen
Le résident est libéré de son service de garde ou de toute prestation de travail le soir, la nuit et la fin de semaine pendant les sept (7) jours qui précèdent les examens du Collège des médecins du Québec, du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, du Collège des médecins de famille du Canada ou du Conseil médical du Canada en vue de l’obtention d’un permis ou d’un certificat de spécialiste.
Interprétation
Vous êtes libéré de vos activités cliniques de soir, de nuit et de fin de semaine, que vous soyez de garde ou en stage à l’urgence pendant les sept (7) jours qui précèdent les examens du Collège des médecins du Québec (CMQ), du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC) et du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC), ainsi que ceux du Conseil médical du Canada (CMC), qui administre l’examen du LCMC/LMCC. On parle ici de jours de calendrier. Donc, si vous avez un examen qui débute le vendredi, vous devez être libéré de vos gardes à compter du vendredi précédent.
Congés
Lorsqu’en vertu de l’entente, le résident bénéficie de congés, le nombre total de gardes et de quarts de travail effectué par le résident au cours d’une même période de vingt-huit (28) jours est réduit au prorata du nombre de jours de congé durant ladite période.
Interprétation
Le nombre de gardes doit être proportionnel au nombre de jours travaillés dans une période de vingt- huit (28) jours. Si vous travaillez dans un service qui vous demande de faire des gardes en établissement et des gardes de nuit en établissement au cours d’une même période, le nombre total de gardes que vous aurez à faire, si vous prenez des congés durant cette période, devra être calculé pour chacun des types de garde, au prorata du nombre de jours travaillés durant ladite période de vingt-huit (28) jours. Cependant, l’entente collective ne prévoit pas que le nombre de fins de semaine travaillées soit proportionnel au temps travaillé et donc, demeure toujours d’un maximum de deux (2).
Congé autre que des vacances
Si vous prenez une semaine de congé, autre que des vacances, notamment une semaine de congrès ou de congé pour étude dans une période de vingt-huit (28) jours, vous ne devez pas effectuer plus de cinq (5) gardes en établissement en plus des gardes de nuit en établissement ou sept (7) gardes à domicile.
Vous êtes donc disponibles pour faire des gardes durant vingt-trois (23) jours, soit vingt-huit (28) jours, moins les cinq (5) jours de congé, ce qui égale vingt-trois (23) jours.
Voici le mode de calcul pour déterminer le nombre de gardes pouvant vous être assigné si vous prenez une semaine (5 jours) de congé autre que des vacances:
X gardes en établissement = (23 jours disponibles pour faire des gardes X 6 gardes en établissement) / 28 jours = 5 gardes en établissement
X gardes de nuit en établissement = (23 jours disponibles pour faire des gardes X 20 jours de gardes normalement assignées aux résidents en poste) / 28 jours = 16 gardes de nuit en établissement
X gardes à domicile = (23 jours disponibles pour faire des gardes X 9 gardes à domicile) / 28 jours = 7 gardes à domicile
X quarts de travail = (23 jours disponibles pour faire des quarts de travail X 18 quarts de travail) / 28 jours = 15 quarts de travail
Vacances
Par ailleurs, si vous prenez une semaine de vacances, vous ne devez pas effectuer plus de quatre (4) gardes en établissement ou six (6) gardes à domicile, car vous devez être libéré de vos gardes la fin de semaine qui précède et celle qui suit vos vacances. Cela fait en sorte que le nombre de jours disponibles pour faire des gardes est de dix-neuf (19), soit vingt-huit (28) jours, moins les cinq (5) jours de vacances, additionné des quatre (4) jours de fin de semaine, et non de vingt-trois (23) comme dans l’exemple précédent. Voici le mode de calcul pour déterminer le nombre de gardes pouvant vous être assigné :
X gardes en établissement = (19 jours disponibles pour faire des gardes X 6 gardes en établissement) / 28 jours = 4 gardes en établissement
X gardes de nuit en établissement = (19 jours disponibles pour faire des gardes X 20 jours de gardes normalement assignées aux résidents en poste) / 28 jours = 14 gardes de nuit en établissement
X gardes à domicile = (19 jours disponibles pour faire des gardes X 9 gardes à domicile) / 28 jours = 6 gardes à domicile
X quarts de travail = (19 jours disponibles pour faire des quarts de travail X 18 quarts de travail) / 28 jours = 12 quarts de travail
Liste de garde
La liste de garde est préparée par l’établissement, par l’entremise du résident- coordonnateur ; elle doit tenir compte uniquement des résidents en poste et normalement affectés à cette tâche ainsi que des normes et limitations prévues au présent article pour ces gardes.
Le résident-coordonnateur ou l’assistant résident-coordonnateur doit s’assurer que les heures de travail soient réparties le plus équitablement possible entre les résidents disponibles.
Si la liste est conforme, elle est signée par le résident-coordonnateur et par le directeur des services professionnels ou par son représentant dûment désigné, autre qu’un résident.
L’établissement doit transmettre au résident concerné et à l’association la liste de garde, au moins cinq (5) jours ouvrables avant sa mise en application.
Interprétation
La liste doit être conçue de manière à répartir les gardes le plus équitablement possible entre l’ensemble des résidents assujettis à la liste de garde.
La liste de garde doit tenir compte des résidents en stage et normalement affectés à cette tâche. C’est donc dire que, si la norme est qu’un résident affecté à un stage spécifique ne fait pas normalement de garde, on ne peut, soudainement, décider de lui en imposer. De la même façon, l’établissement ne devrait pas demander à un résident d’effectuer une garde dans un service autre que le sien, à moins que l’ensemble des résidents de différents services soient, depuis toujours, regroupés pour assumer la garde.
De plus, la liste de garde doit être transmise aux résidents concernés et à l’association le lundi précédant le début de chaque période. Pour que vous receviez votre liste, il est important de vous assurer que le service dans lequel vous effectuez votre stage possède votre adresse électronique.
Finalement, veuillez noter que l’établissement pourrait modifier cette liste en cours de période dans la mesure où l’ensemble des dispositions prévues à l’article 12 sont respectées, et ce, au plus tard cinq (5) jours avant le moment où vous devez travailler, selon l’article 59.0.1 de la Loi sur les normes du travail. Après ce délai, vous pourriez contester ce changement.
Manque d'effectifs
Lorsqu’il n’y a pas suffisamment de résidents pour assurer le service de garde en tout temps, il appartient à l’établissement, s’il le juge à propos, de combler ledit service de garde, mais par un non-résident.
Interprétation
Si l’établissement vous impose un intervalle de garde en établissement plus court, soit plus d’une garde aux deux (2) jours, en alléguant qu’il n’y a pas un nombre suffisant de résidents pour respecter le rythme, il contrevient à l’article 12.22 de l’entente.
L’établissement est le seul responsable de combler les découvertures à la liste de garde, et ce, par un non-résident au besoin. Dans l’éventualité où l’établissement décidait de ne pas combler ces découvertures, il ne doit pas en résulter une surcharge de travail pour les résidents qui sont en poste.
Manque d’effectifs : charge du résident
Dans le cas où l’établissement choisit de ne pas combler le service, il ne doit pas en résulter une charge additionnelle pour le résident en fonction.
Dérogation et droit de refus
Le résident visé par une dérogation apparaissant à la liste de garde n’est pas tenu de se conformer à cette dérogation et son refus ne peut être cause de reproche contre lui.
Pénalité pour dérogation
Lorsque le résident visé par une dérogation à la liste de garde en établissement est astreint de s’y conformer malgré la manifestation de son refus, l’établissement concerné sera tenu de verser une somme de cent cinquante dollars (150 $) pour chaque dérogation.
Si l’établissement omet, de façon répétitive, de faire parvenir une liste de garde à l’association, à l’intérieur du délai prévu à l’article 12.21, il sera tenu de verser, à compter du moment où l’association lui en fait la demande, une somme de cent cinquante dollars (150 $) pour chaque omission.
Si une liste de garde d’un service ou d’un département clinique déroge de façon régulière aux normes prévues aux articles 12.09,12.10 et 12.18, l’établissement concerné sera tenu de verser, à compter du moment où l’association lui en fera la demande, une somme de cent cinquante dollars (150 $) pour chaque dérogation apparaissant sur une liste de garde subséquente.
Les montants prévus au présent article seront payables à la demande de l’association et versés dans un fonds destiné à favoriser les études supérieures pour les résidents les plus aptes. Ce fonds sera géré par la Fédération.
Interprétation
Les pénalités peuvent être réclamées dans les situations suivantes:
- si l’établissement vous oblige, malgré un refus sans ambiguïté de votre part, à faire une garde dérogatoire, l’association peut exiger le paiement d’une pénalité de cent cinquante dollars (150 $) pour chacune de ces gardes ;
- dans le cas d’un service ou d’un département clinique qui déroge de façon régulière, soit dans plus d’une liste de garde consécutive, aux dispositions portant sur les gardes en établissement, les gardes de nuit en établissement ou les fins de semaine de congé, l’association peut demander le paiement d’une pénalité de cent cinquante dollars (150 $) pour chaque garde dérogatoire apparaissant sur les listes de garde qui suivront ;
- lorsque l’établissement omet, de façon répétitive, d’envoyer des listes de garde à l’association, celle-ci peut demander le paiement d’une pénalité de cent cinquante dollars (150 $) par liste de garde non reçue.
Notez que les pénalités ne sont pas remises aux résidents ayant effectué une garde dérogatoire. Elles sont versées dans un fonds géré par la Fédération.
Prime de responsabilité pour la garde
L’établissement verse au résident qui est appelé à assurer le service de garde, au cours d’une année, en sus de son salaire et à la fin de chaque période de vingt-huit (28) jours, une prime de responsabilité pour la garde dont la somme apparait à l’Annexe I.
Interprétation
La prime de responsabilité pour la garde est payable à tout résident susceptible de devoir faire de la garde au cours d’une année, c’est-à-dire la totalité des résidents. C’est donc dire que, pour obtenir la prime de responsabilité pour la garde, l’entente ne prévoit aucun minimum de gardes à effectuer par période de vingt-huit (28) jours.
La prime couvre une période de vingt-huit (28) jours.
Elle est de cinq cent quatre-vingt-quinze dollars (595 $) depuis le 1er avril 2018.
Par ailleurs, un résident reçoit la prime durant tous les congés payés par l’employeur et prévus à l’entente. De plus, la résidente enceinte relevée de ses gardes doit recevoir la prime de responsabilité pour la garde. Toutefois, les médecins résidents ne reçoivent pas la prime de garde durant un congé de maladie de six (6) jours ou plus.
Capsule d'information
Comment savoir si un horaire de garde respecte l’entente collective
Tout d’abord, voici quelques définitions :
- Garde en établissement (article 12.09) : Elle correspond au travail clinique qui se fait les soirs du lundi au vendredi, après la journée normale de travail, et durant la journée la fin de semaine.
- Garde de nuit en établissement (Article 12.10) : Elle est effectuée à partir de 20 heures, la semaine et la fin de semaine.
Puis, voici quelques dispositions de l’entente collective :
- Limite du nombre de gardes : Vous pouvez faire un maximum de 6 gardes en établissement et un maximum de 20 gardes de nuit en établissement par période de 28 jours.
- Limite du nombre de fins de semaine travaillées : Vous devez obligatoirement avoir deux fins de semaine de congé par période de 28 jours. Vous ne pouvez pas travailler plus de deux fins de semaine consécutives.
- Limite d’alternance entre la garde de nuit et tout autre horaire : Vous ne pouvez alterner plus d’une fois par 7 jours entre la garde de nuit et tout autre horaire de travail.
Ces trois dernières dispositions permettent de limiter le nombre total de gardes (voir art. 12.09 à 12.11). Ainsi, il ne vous sera jamais possible d’atteindre les deux limites de garde (6 gardes en établissement et 20 gardes de nuit en établissement) dans une même période.
Il est tout de même possible de faire plus de 6 gardes, au total, dans une période, puisque l’on peut vous demander de faire les deux types de gardes durant la même période de 28 jours. Les dispositions mentionnées ci-dessus doivent cependant toujours être respectées.