Cotisation syndicale
Au cours de chaque période comptable de vingt-huit (28) jours, l’établissement retient sur chaque paie du résident la cotisation syndicale et le droit d’entrée fixés par l’association ou un montant égal à ceux-ci et remet à l’association, dans les quinze (15) premiers jours de la période comptable suivante, les sommes ainsi perçues.
Il en est de même sur la paie de vacances et sur les montants versés à titre de paiement de la rétroactivité.
Informations transmises à la fédération
L’établissement transmet avec chaque remise un bordereau mentionnant les informations suivantes :
a) le nom des résidents cotisés suivant un ordre alphabétique ;
b) l’adresse au complet ;
c) le numéro d’assurance sociale ;
d) le niveau de résidence ;
e) le statut de résident-coordonnateur ou d’assistant résident-coordonnateur, le cas échéant ;
f) le montant du salaire régulier versé ;
g) tout autre montant versé* ;
h) les montants retenus ;
i) le numéro d’employé ;
j) la date d’embauche et de départ ;
k) le montant de la prime de responsabilité pour la garde,
l) le montant de la prime de responsabilité pour l’enseignement.
*Pour les seules fins du sous-alinéa g), il est entendu que cela signifie uniquement le paiement des jours de maladie accumulés et non utilisés, les indemnités de congé de maternité, les prestations d’assurance salaire, les indemnités de congés pour adoption.
Cotisation spéciale
Lorsqu’une cotisation spéciale est exigée par une association, l’établissement la prélève en un ou plusieurs prélèvements consécutifs, au choix de l’association, dans les trente (30) jours suivant la réception d’un avis à cet effet et en fait la remise dans le délai fixé par l’article 6.01. L’établissement et l’association peuvent convenir de toute autre modalité de prélèvement ou de remise.
Intérêt
Tout montant prélevé et non remis par l’établissement à l’expiration du délai mentionné aux articles 6.01 et 6.03 porte intérêt annuellement à un taux équivalant au taux d’escompte de la Banque du Canada en vigueur à la date de l’expiration du délai précité, majoré d’un et demi pour cent (1 1/2 %) et ce, à compter du 30e jour suivant l’expiration dudit délai.