Dispensation des soins
Le résident participe, en interdisciplinarité, à la dispensation des soins médicaux, prodigués dans l’établissement eu égard à ses compétences et à son niveau de formation.
Enseignement
Il collabore à l’enseignement qui s’y donne et participe aux différents comités de l’établissement.
Interprétation
L’entente reconnaît l’importance du principe d’interdisciplinarité qui fait déjà partie de la réalité des résidents. L’article ajoute aussi une protection supplémentaire au résident en reconnaissant qu’il doit prodiguer des soins en fonction de son niveau de formation et de ses compétences.
Acte médical
Lorsqu’un résident est disponible pour poser un acte médical, seul un patron ou le médecin traitant peut agir en son lieu et place.
Interprétation
Dans le cadre de votre stage, si vous êtes disponible pour accomplir un acte médical pertinent à votre formation, on ne peut pas demander à un externe ou un autre professionnel de la santé de poser ce même acte médical à votre place. Cela garantit votre droit à l’exposition clinique dans le cadre de votre formation postdoctorale.
Déontologie
Le résident doit respecter en tout temps les mêmes règles qui sont appliquées aux médecins, notamment celles relatives à la déontologie, à la délivrance d’une ordonnance ainsi qu’à la tenue des dossiers, et ce, toujours sous la supervision directe ou indirecte de personnes compétentes.
Acte médical délégué
Le résident ne peut être tenu de poser un acte médical délégué par le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens dans l’établissement où il travaille sauf si, pour sa formation, l’exécution de cet acte s’avère nécessaire.
Acte médical non délégué
L’établissement, par son directeur des services professionnels, saisit le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de toute demande de l’association de dispenser les résidents de l’accomplissement routinier de tout acte médical non délégué.
Le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens se prononce dans les soixante (60) jours de la demande. Sur avis favorable du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le résident en sera en conséquence dispensé.
Interprétation
La carte de stages émise par le Collège n’est pas un permis d’exercice de la médecine. Elle ne vous permet pas de pratiquer en solo, en dehors du cadre de la résidence. Ainsi, la carte de stages vous donne le droit de ne poser que les actes correspondant à votre niveau de formation.
Bien que vous ne soyez pas membre de l’Ordre, vous êtes tout de même assujetti au Code de déontologie des médecins de même qu’à plusieurs règlements adoptés par le Collège.
Le numéro de résident en médecine associé à cette carte de stages attribué par le Collège permet à la Régie d’assumer, au profit des bénéficiaires, le coût des services pharmaceutiques et des médicaments fournis par un pharmacien sur ordonnance d’un résident en médecine.
Ceci dit, vous pouvez traiter un patient à domicile et lui prescrire une ordonnance, même si le domicile d’un patient n’est jamais mentionné sur cette carte. Le Collège estime que le domicile ne doit pas obligatoirement être inscrit sur la carte de stages, parce que le lieu de stage n’est pas limité aux murs et à l’enceinte de l’établissement. Selon le Collège, le lieu de stage comprend l’ensemble des lieux où se déroulent les activités de formation, à la seule condition que ces lieux lui soient connus. Compte tenu de cet avis du Collège, vous pouvez prescrire une ordonnance lorsque vous dispensez des soins à domicile dans le cadre de votre formation.
Il n’est pas obligatoire que chaque prescription de médicaments soit préautorisée par le patron. Cependant, celui-ci conserve le droit de la modifier. Aucune feuille d’ordonnance ne peut être présignée par le patron. De même, aucune ordonnance ne peut être signée par le résident au nom du patron.
Notez que vous devez avoir une supervision directe ou indirecte du patron en tout temps et, ce faisant, ce dernier doit s’assurer que vous posez des actes médicaux en conformité avec vos compétences.
Disponibilité des médecins patrons
Le résident doit pouvoir compter en tout temps sur la disponibilité immédiate d’un médecin membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Lorsqu’il travaille en salle d’urgence, le résident doit pouvoir compter en tout temps sur la présence à l’urgence d’un médecin membre du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Le résident ne doit jamais avoir la responsabilité d’une équipe de réanimation dans les six (6) mois suivant le début de sa résidence et tant qu’il n’a pas complété et réussi six (6) mois de formation dans une discipline médicale ou chirurgicale. De plus, il doit détenir une attestation de réussite du cours avancé de réanimation cardiorespiratoire (ACLS) ou du cours avancé de réanimation pédiatrique (A.P.L.S.), selon les usagers traités dans l’établissement.
Interprétation
Lors de vos gardes, vous devez avoir la possibilité de joindre un patron, en tout temps. Par ailleurs, votre patron n’a pas l’obligation d’être dans l’enceinte de l’hôpital. Il peut être de garde à la maison.
La règle est toutefois différente lorsque vous travaillez à l’urgence. Dans ce cas, un patron doit être présent, en tout temps, dans le service d’urgence.
Il est important de rappeler que le résident ayant moins de six (6) mois de formation peut faire partie de l’équipe de réanimation, mais il ne peut en être responsable. De plus, le résident qui n’a pas effectué de stage dans une spécialité médicale ou chirurgicale ne peut être responsable de l’équipe de code. Par exemple, le résident en psychiatrie qui effectue ses six (6) premiers mois de stage en résidence dans sa spécialité ne pourra être responsable d’une équipe de réanimation dans sa première année de résidence.
En sus de ce qui précède, l’article 12.08 prévoit que, durant les six (6) premiers mois de formation, vous ne pouvez pas faire de garde sans la présence sur place d’un patron ou d’un résident autre qu’un R1.
Affectation du résident
Le résident ne peut être affecté à des fonctions au détriment de sa formation.
Interprétation
Par exemple, le fait d’assigner à un résident des gardes n’étant ni de son niveau de formation, ni dans sa spécialité, pourrait être considéré comme étant au détriment de sa formation. On ne pourrait pas également, pour punir un résident, l’affecter à des tâches sans aucun intérêt pédagogique puisque ce serait également au détriment de la qualité de sa formation.