Grief
Une différence d’interprétation ou violation de l’une ou l’autre des stipulations de cette entente, de même que toute mésentente relative aux conditions de travail des résidents relevant de la compétence de l’établissement, peuvent constituer un grief.
Interprétation
Un grief est une demande écrite à l’employeur, généralement à la direction des ressources humaines, visant à corriger une situation qui constitue une violation de l’entente collective ou qui porte sur une différence d’interprétation du texte de cette entente. Un grief est déposé pour différentes raisons, soit que vous fassiez l’objet d’une mesure disciplinaire (avis écrit, suspension, congédiement, etc.), soit que vous différiez d’opinion avec l’établissement quant à l’interprétation de votre entente, soit que l’employeur ait violé l’entente ou brimé vos droits, ou qu’il s’apprête à le faire.
Délais pour grief
Un grief est soumis à la procédure suivante: un résident ou l’association, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de calendrier de la connaissance du fait dont le grief découle, mais dans un délai n’excédant pas douze (12) mois de l’occurrence du fait qui donne lieu au grief, le soumet par écrit à l’établissement, lequel donne sa réponse par écrit à la personne qui a déposé le grief, dans les dix (10) jours subséquents de calendrier. Un grief relatif au salaire peut être fait en tout temps, mais il demeure assujetti aux délais de quatre-vingt-dix (90) jours et de douze (12) mois prévus au présent article.
Interprétation
Si vous envisagez de déposer un grief, nous vous suggérons de communiquer avec votre association ou avec la Fédération. Nous vous aiderons à constituer votre dossier et à faire l’analyse juridique de ce dernier pour être ensuite en mesure de faire la rédaction dudit grief, s’il y a lieu. Le grief précisera la situation litigieuse et le correctif réclamé. Par la suite, le grief est acheminé à la direction des ressources humaines de votre établissement. Le grief doit être envoyé dans un délai de quatre-vingt-dix jours (90) jours de calendrier, à partir du moment où vous avez pris connaissance des faits litigieux. Si ces faits sont survenus il y a plus de douze (12) mois, vous ne pouvez plus loger de grief, car le délai sera écoulé.
Les délais de quatre-vingt-dix (90) jours et de douze (12) mois, selon le cas qui doit s’appliquer, sont de rigueur.
Calcul du délai
La date du dernier fait dont un grief découle sert de point de départ pour le calcul du délai.
Aucun délai autre que ceux prévus à l’entente ne peut être opposé à l’encontre d’un grief.
Composition du grief
L’écrit constituant le grief doit contenir un exposé sommaire des faits et du correctif réclamé.
Droits du résident
Le résident qui quitte l’établissement, conserve son droit à la procédure de grief et d’arbitrage, tant et aussi longtemps qu’il n’a pas perçu la totalité des sommes qui lui sont dues en vertu de l’entente, sujet à son obligation d’exercer ses droits dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la connaissance du fait dont le grief découle.
Interprétation
Lorsque vous terminez votre résidence, si un litige subsiste quant à votre salaire dû (par exemple votre banque de congés monnayables, votre dernière paie, etc.), la procédure de grief demeure la voie légale afin de réclamer ce montant à l’établissement.
Délai pour arbitrage
L’association peut en tout temps exiger que le grief soit entendu en arbitrage en signifiant la demande à l’arbitre désigné, avec avis à l’autre partie.
Interprétation
La décision de porter un grief en arbitrage appartient exclusivement à l’association, et ce, même si ce dernier a été déposé en votre nom. Cette décision sera prise avec les personnes ressources de la Fédération après analyse du dossier afin de s’assurer que le grief a des chances raisonnables de succès.
L’arbitrage est une procédure qui consiste à demander à une tierce personne, c’est-à-dire un arbitre, de trancher le litige qui a donné lieu au grief. Les personnes qui font ce travail sont énumérées à l’article 18.10. Les arbitres se déplacent généralement dans les différents établissements. Entre l’envoi d’un grief en arbitrage et le moment où l’arbitre rend sa décision, il s’écoule plusieurs mois, voire plus d’un an. L’arbitrage est essentiellement un procès où chaque partie présentera ses témoins et ses arguments. Vous devrez, le cas échéant, être disposé à collaborer à ce processus.
L’établissement convient de rencontrer l’association en tout temps, à la demande de cette dernière, pour discuter du grief et tenter d’en arriver à une entente.
L’établissement et l’association s’entendent sur la nomination d’un des arbitres à même la liste suivante :
- Me Pierre Laplante (arbitre en chef)
- Me Francine Beaulieu • Me Jean-Alain Corbeil
- Me Robert Côté • M. André Dubois
- Me Nathalie Faucher
- Me Maureen Flynn • Me Francine Lamy
- Me André G. Lavoie
- Me Jean Pierre Lussier
- Me Claude Martin • Me Jean-René Ranger
- Me Andrée St-Georges
À défaut de convenir de la désignation d’un arbitre dans un délai de quinze (15) jours qui suivent le dépôt du grief, celui-ci, à la demande de l’une des parties, est désigné par l’arbitre en chef à même la liste d’arbitres apparaissant au présent article.
Interprétation
Lorsqu’un dossier est déféré en arbitrage, l’établissement et l’association doivent convenir de l’arbitre qui entendra le dossier. Dans l’éventualité d’un désaccord entre les parties, l’arbitre en chef nommera l’un des arbitres apparaissant dans la liste du présent article.
Convocation d'arbitrage
Une fois saisi, l’arbitre convoque les parties afin de procéder dans les plus brefs délais possibles.
Décision
La décision de l’arbitre est finale et lie les parties.
Interprétation
La décision de l’arbitre est finale et sans appel. Elle lie les parties et le résident concerné, le tout en vertu du Code du travail, R.L.R.Q. c. C-27.
Arbitre : frais et honoraires
Les honoraires et les frais de l’arbitre sont assumés par la partie qui a soumis le grief si celui-ci est rejeté ou par la partie à qui le grief a été soumis si celui-ci est accueilli. Dans le cas où le grief est accueilli en partie, l’arbitre détermine la proportion des honoraires et des frais que doit assumer chacune des parties.
Dans tous les cas, les honoraires et les frais de l’arbitre relatifs à une remise d’audition ou à un désistement d’un grief sont assumés par la partie qui demande une telle remise ou qui est à l’origine d’un tel désistement.
Interprétation
En résumé, les honoraires de l’arbitre sont assumés par la partie qui perd l’arbitrage sauf si la décision accueille en partie les réclamations contenues au grief.
Convocation
L’arbitre doit convoquer les parties péremptoirement, si celles ci ne s’entendent pas pour procéder dans un délai raisonnable.
Absence d'une des parties
L’arbitre peut procéder ex parte si l’une ou l’autre des parties ne se présente pas le jour de l’arbitrage.
Décision de l'arbitre
La décision de l’arbitre est rendue par écrit et est transmise sous son autorité aux parties. De plus, en aucune circonstance, l’arbitre n’a le pouvoir de modifier le texte de l’entente.
Décision monétaire
Si l’arbitre conclut au paiement d’une somme d’argent, cette somme porte intérêt, à compter de la date du dépôt du grief, à un taux équivalant au taux d’escompte de la Banque du Canada, en vigueur à ladite date, majoré d’un et demi pour cent (1 1/2 %).
Réclamation
Lorsque le grief comporte une réclamation pour une somme d’argent, l’intéressé peut d’abord faire décider par l’arbitre saisi du grief, du droit à réclamer sans être tenu d’établir la somme d’argent réclamée. S’il est décidé que le grief est fondé en tout ou en partie et si les parties ne s’entendent pas sur la somme à être payée, un simple avis écrit adressé à l’arbitre le saisit du litige pour décision finale. Une copie de l’avis est alors transmise à l’autre partie. Dans ce cas, les dispositions du présent article s’appliquent.
Pouvoirs de l'arbitre
En matière disciplinaire, l’arbitre peut confirmer, modifier ou casser la décision de l’établissement; il peut, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
Griefs multiples
Le ministère de la Santé et des Services sociaux et la Fédération, pour les associations qui lui sont affiliées, peuvent convenir qu’un ou plusieurs griefs déposés localement ont une portée provinciale et conséquemment procéder à un seul arbitrage. Les parties doivent s’entendre sur la nomination d’un arbitre, selon la procédure prévue à l’article 18.10. Les parties peuvent également convenir d’utiliser la procédure de médiation prévue à l’article 18.24 et suivants ci-dessous afin de procéder à une seule médiation.
La décision résultant d’un tel arbitrage ou d’une telle médiation lie tous les établissements visés, de même que toutes les associations visées et les résidents de cette association, dans la mesure où lesdites associations ont signifié par écrit, préalablement à ladite décision, leur accord à cet effet.
Grief collectif
Si plusieurs résidents pris collectivement ou si l’association comme telle se croient lésés, l’association peut présenter un grief collectif suivant la procédure ci-haut décrite.
Dans le cas d’un grief collectif, le groupe est représenté par une personne mandatée par l’association.
Grief au ministre
Une différence d’interprétation ou violation des stipulations prévues aux articles 4.01, 19.06, 19.07, 28.08, 34, 35.03 et 36 et à la Lettre d’entente no 1 concernant les mesures transitoires de remboursement des frais de transport, de logement et de subsistance peuvent donner lieu à un grief entre les parties signataires de la présente entente et ce, selon la procédure prévue aux articles 18.02 à 18.19 avec les adaptations nécessaires.
Interprétation
La Fédération peut déposer un grief directement auprès du Ministre pour une différence d’interprétation ou violation des stipulations prévues aux articles énumérés ci-dessus et déférer ce grief en arbitrage conformément à la procédure de l’article 18. Ces articles traitent, notamment, des frais de transport, de logement et de subsistance et du comité permanent sur les effectifs médicaux.
Médiation
Une partie peut signifier son intention d’utiliser la procédure de médiation prévue aux articles 18.25 à 18.32 en vue de régler un ou plusieurs griefs. L’autre partie doit, dans les quinze (15) jours suivants, signifier son accord ou son désaccord. À défaut de réponse, elle est réputée avoir refusé.
Interprétation
Il est possible d’utiliser un processus de médiation pour régler un grief. Ce processus pourrait se définir comme étant l’intervention dans un litige d’un tiers neutre et impartial qui, sans pouvoir décisionnel, peut quand même aider les parties à s’entendre pour arriver à un règlement mutuellement acceptable des questions soulevées par le grief. Ce processus nécessite l’accord des deux parties.
Choix du médiateur
S’il y a accord pour utiliser la procédure de médiation, les parties s’entendent sur le choix d’un médiateur et, sauf si elles en décident autrement, le médiateur doit être choisi parmi ceux recommandés par le Barreau du Québec ou par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. À défaut d’entente, la procédure d’arbitrage prévue aux articles 18.08 à 18.19 s’applique.
Médiation pour grief au ministre
Dans le cas d’un ou plusieurs griefs en vertu de l’article 18.23, s’il y a entente entre les parties pour utiliser la procédure de médiation, celle-ci suspend le recours prévu aux articles 18.08 à 18.11. À la demande d’une des parties et après un délai de huit (8) semaines depuis la date à laquelle elles ont signifié leur accord pour utiliser la procédure de médiation, les recours prévus aux articles 18.08 à 18.11 s’appliquent si les parties n’ont pas réglé le litige qui les oppose à l’intérieur de ce délai. Les parties s’entendent sur le choix d’un médiateur et, sauf si elles en décident autrement, le médiateur doit être choisi parmi ceux recommandés par le Barreau du Québec ou par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. À défaut d’entente, la procédure d’arbitrage prévue aux articles 18.08 à 18.22 s’applique.
Suspension d'audience
Dans le cas d’un ou plusieurs griefs impliquant un litige entre l’association et l’établissement, la médiation suspend la tenue d’une audience d’arbitrage sauf si l’une ou l’autre des parties met fin à la médiation.
Maintien de l'arbitrage
La procédure de médiation ne doit pas avoir pour effet de retarder ou d’empêcher que le grief soit déféré à l’arbitrage, qu’un arbitre soit nommé pour l’entendre ou qu’une date d’audition soit prévue par ledit arbitre, sauf si les parties en conviennent autrement.
Interprétation
Afin d’assurer que le dossier soit entendu dans des délais raisonnables, la médiation est un processus qui évolue en parallèle avec le processus d’arbitrage. Il est par contre possible de suspendre le processus d’arbitrage si les deux (2) parties y consentent.
Les parties peuvent convenir des modalités de fonctionnement de la médiation.
Frais et honoraires
Dans tous les cas, les frais et honoraires engagés à l’occasion de la nomination du médiateur et de l’exercice de ses fonctions sont assumés conjointement et à parts égales par les deux (2) parties impliquées.
Confidentialité
Les échanges entre les parties lors de la médiation sont confidentiels et ne peuvent être rapportés à l’arbitrage ou dans le cadre de toute autre instance.
Interprétation
Les échanges dans le cadre de la médiation doivent demeurer confidentiels. Ce faisant, aucune des informations partagées ne pourrait être utilisée dans le cadre de toute autre procédure, par exemple devant les instances universitaires. Cette règle permet aux parties d’avoir des échanges plus informels afin de tenter de régler le litige sans la crainte que le contenu de ces échanges ne soit préjudiciable advenant l’échec de la médiation et la nécessité de devoir échanger quant aux faits du litige devant le tribunal d’arbitrage.
Fin de la médiation
La procédure de médiation prend fin en tout temps à la demande de l’une des parties.