Sécurité
L’établissement prend les mesures nécessaires pour prévenir les accidents, assurer la sécurité et promouvoir la santé des résidents. Ces mesures ont pour objet l’élimination des dangers pour la sécurité et l’intégrité physique du résident.
Discrimination
Aux fins de l’application de la présente entente, ni la direction, ni l’association, ni leurs représentants respectifs n’exercent, du harcèlement sexuel, de la discrimination, des menaces, des contraintes ou des distinctions injustes contre un résident à cause de sa race, de sa couleur, de sa nationalité, de son origine sociale, de sa langue, de son sexe, de sa grossesse, de son orientation sexuelle, de son état civil, de son âge, de ses croyances religieuses ou de leur absence, de ses opinions politiques, de son handicap, de ses liens de parenté, de sa situation parentale, ou de l’exercice d’un droit que lui reconnaît la présente entente ou la loi.
Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire, de compromettre ou de restreindre un droit que lui reconnaît la présente entente ou la loi pour l’un des motifs ci-haut prévus.
Malgré ce qui précède, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les aptitudes ou qualités requises pour accomplir les tâches d’un poste est réputée non discriminatoire.
Harcèlement
Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 de la Loi sur les normes du travail font partie intégrante de la présente entente.
Aucune forme de harcèlement psychologique n’est tolérée. À ce titre, l’employeur et l’association collaborent pour prévenir ou faire cesser, par les moyens appropriés, les situations de harcèlement psychologique.
L’établissement et l’association s’engagent à ne pas publier ou distribuer d’affiches ou de brochures sexistes ou discriminatoires.
Interprétation
L’article 3.03 réfère aux dispositions de la Loi sur les normes du travail qui définissent les droits des employés à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. Ainsi, l’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail prévoit que :
« Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. »
Il est suggéré de communiquer avec la Fédération si vous croyez avoir été victime de harcèlement psychologique afin que nous soyons en mesure de vous donner les conseils appropriés pour faire corriger la situation, et ce, dans les meilleurs délais, étant donné qu’il existe des délais précis pour porter plainte. L’établissement a l’obligation tant de prévenir que de faire cesser le harcèlement.
Le résident ne doit subir aucune forme de harcèlement psychologique ou d’intimidation de la part de quiconque, notamment d’une personne travaillant dans l’établissement ou s’y trouvant pour des raisons professionnelles.
Interprétation
Ce texte vise à reconnaître que les résidents ne doivent pas tolérer de harcèlement psychologique de quiconque œuvrant dans l’établissement, incluant les médecins en exercice, et tout autre professionnel ou tiers avec qui vous interagissez.
Budget de l’établissement
Le représentant de l’association dans l’établissement peut prendre connaissance en tout temps, durant les heures normales de bureau, du budget de l’établissement ainsi que du budget des différents services et départements cliniques.
Libertés professionnelles
L’établissement reconnaît praeter legem au résident toutes les libertés professionnelles qui sont reconnues aux médecins par la loi et par les règlements régissant le Collège. Aucune mesure disciplinaire ne peut être imposée à un résident en raison de l’exercice de ces libertés professionnelles.
Démission
Le résident peut démissionner de son poste attribué dans le cadre du décret sur la détermination des postes de résidents, et ce, après avoir donné un préavis de trente (30) jours à l’établissement où il est assigné. Dans ce cas, l’établissement renonce à tout recours contre le résident.
Interprétation
Un résident qui donne sa démission à l’établissement cède automatiquement son poste, tel que stipulé au décret sur la détermination des postes de résidents. Pour être par la suite réadmis dans un programme de résidence après cette démission, le candidat doit reprendre le processus d’admission auprès d’une université, sans avoir la certitude d’être accepté, et ce, seulement après douze (12) mois de la date de sa démission.
Dans la présente entente, selon que le contexte le requerra, tout mot écrit au genre masculin comprend le genre féminin.